Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/325
Rôle N° RG 20/04506 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNV
COMPASS GROUP FRANCE
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
10 NOVEMBRE 2023
à :
Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Monrad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00704.
APPELANTE
COMPASS GROUP FRANCE , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anaïs COHEN avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Monrad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 1998, Monsieur [U] [R] a été engagé en qualité de gérant de cuisine de collectivité au sein de société de restauration AMPHITRYON.
Suite à la perte du marché et à sa reprise par différentes sociétés de restauration collective, le contrat de travail de Monsieur [R] a été repris par la société MEDIRESTsur les années 2001 et 2002, puis par la SA COMPASS pour les années 2004 et 2005, puis par la société MEDICA France, pour être repris par le groupe COMPASS le 18 septembre 2006, en qualité de chef gérant de cuisine collectivité, statut Agent de maitrise moyennant un salaire brut de 2.736,08 euros.
Le 4 décembre 2002 Monsieur [R] a été victime d'un accident de trajet, reconnu comme accident du travail par la sécurité sociale, entrainant des blessures importantes notamment au sternum, à la clavicule et à l'omoplate droite.
Monsieur [R] a été consolidé le 20 novembre 2005.
En octobre 2013, Monsieur [R] a fait une rechute qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale.
Monsieur [R] a été en arrêt de travail jusqu'au début du mois de septembre 2017.
Après un premier avis et une étude de poste le 18 septembre 2017, le médecin du travail a préconisé, lors de son deuxième avis en date du 25 septembre 2017 : 'un reclassement dans l'entreprise sans manutention de charges lourdes de plus de 5 kilos, sans mouvements répétés sur membre supérieur droit, et sans travail bras levés au-dessus des épaules'.
Par courrier du 20 octobre 2017 présenté par la poste le 26 octobre 2017, la société COMPASS GROUP a proposé à Monsieur [R], 4 postes dans le cadre de son obligation de reclassement :
° Responsable de restaurant Scolarest temps plein Ile de France
° Gérant AFPA temps plein Ile d France
°Responsable d'exploitation pénitentiaire temps plein [Localité 4]
° Caissier 7,5hs par semaine Europrogramme [Localité 3]
Le 30 octobre 2017 la société COMPASS GROUP a adressé un courrier informant Monsieur [R] de l'impossibilité de le reclasser et l'informant qu'elle était contrainte d'engager une procédure de licenciement.
Le 31 octobre 2017, la société COMPASS GROUP a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 13 novembre 2017.
Le 16 novembre 2017, Monsieur [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 avril 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester son licenciement.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment:
Dit que la rupture de la relation de travail s'entendait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA COMPASS à lui régler les sommes suivantes:
-6683,13 euros à titre de d'indemnité de préavis,
-668,31 euros au titre des congés y afférents,
-11.138,55euros à titre de dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens
Suivant déclaration du 17 avril 2020, la société COMPASS GROUP France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, la société COMPASS GROUP demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 février 2020
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater que l'employeur a bien consulté les représentants du personnel et a parfaitement respecté ses obligations en matière de reclassement et procédure d'inaptitude physique,
En conséquence, le débouter de l'ensemble des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, Monsieur [U] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Dire et juger que l'employeur a failli à la recherche de reclassement,
En conséquence juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse,
Condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'obligation de reclassement
La société COMPASS GROUP critique le jugement entrepris estimant en premier lieu avoir procédé, conformément à ses obligations, à des recherches de reclassement loyales et exhaustives au bénéfice de Monsieur [U] [R]. Elle fait valoir à ce titre s'être rapprochée du salarié le 25 septembre 2017, soit le jour même du second avis d'inaptitude, afin de connaître ses désiderata et avoir également adressé le 25 septembre 2017, au médecin du travail, un courrier afin de l'interroger sur ses préconisations. Elle explique ensuite avoir interrogé par mail chacune des directions régionales du groupe, pour connaître les possibilités de reclassement de Monsieur [R]. Elle conteste le fait que, lors de l'entretien préalable au licenciement le 13 novembre 2017, Madame [Y], DRH PACA du groupe, se serait engagée à faire des recherches de postes à l'international et verse aux débats une attestation de cette dernière, précisant qu'elle avait simplement proposé à Monsieur [R] de l'aider à monter un dossier, s'il identifiait un poste à l'étranger.
En second lieu , la société COMPASS GROUP rappelle qu'elle a adressé au salarié 4 propositions de postes, suivant courrier du 20 octobre 2017, lesquels étaient les seuls disponibles sur le territoire national, compatibles avec sa qualification, sa rémunération et les restrictions importantes édictées par le médecin du travail. A ce titre, elle précise que le poste à la CARSAT identifié par Monsieur [R] était un poste de chef gérant, comportant de la manutention incompatible avec les préconisations médicales du médecin du travail et que celui identifié par le salarié à la CNMSS n'a fait l'objet d'un recrutement qu'en mars 2018, soit largement postérieurement au licenciement intervenu en novembre 2017. Elle ajoute que les offres adressées à Monsieur [R] comportaient les éléments essentiels à leur étude à savoir l'intitulé de poste et la qualification, le temps de travail, le lieu de travail et la rémunération et que la jurisprudence n'exigeait pas la mention du lieu précis d'affectation, ni des missions correspondant à chacun des postes. Enfin, elle indique que, dans la mesure où Monsieur [R] n'a pas répondu aux propositions de reclassement faites le 20 octobre 2017, elle a considéré qu'il s'agissait d'un refus et lui a adressé un courrier lui signifiant son impossibilité de reclassement le 30 octobre 2017 et le salarié n'ayant pas identifié de poste à l'étranger, suite à l'entretien préalable du 13 novembre 2017, elle a valablement procédé à son licenciement pour inaptitude.
En troisième lieu, la société COMPASS GROUP rappelle qu'elle a bien consulté les délégués du personnel le 19 octobre 2017, soit postérieurement au second avis d'inaptitude du 25 septembre 2017 et antérieurement à l'envoi des propositions au salarié le 20 octobre 2017, de sorte que la consultation prévue à l'article L1226-2 du code du travail a été régulièrement faite.
Elle demande à la cour de dire que le licenciement de Monsieur [R] pour inaptitude est donc justifié.
Monsieur [U] [R] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant eu la volonté délibérée de se débarasser de lui, n'ayant pas effectué de recherches loyales et sérieuses de reclassement. Il indique que seules 6 sur 24 délégations régionales ont apporté une réponse concernant son reclassement; qu'alors qu'il avait envoyé à la société COMPASS GROUP par mail du 5 octobre 2017 tous les éléments pour permettre son reclassement professionnel, en précisant qu'il étudierait toutes les propositions y compris à l'étranger, il a reçu le 26 octobre 2017, un courrier daté du 20 octobre par lequel la société COMPASS GROUP lui proposait 4 postes, puis, dès le 30 octobre 2017, le courrier lui signifiant son impossibilité de reclassement.
Il expose que lors de l'entretien préalable le 13 novembre 2017, il a demandé un temps supplémentaire pour répondre aux propositions de poste expliquant avoir reçu le courrier tardivement; que Mme [Y] avait donné son accord, à sa demande, pour faire des recherches de poste à l'international, ce que confirme Mme [G], déléguée du personnel ayant assisté à l'entretien et qu'il n'en a pas été tenu compte, puisqu'il a été licencié deux jours après, alors que le groupe emploie 550.000 personnes dans près de 50 pays. Il ajoute que le témoignage de Mme [Y] en qualité de DRH n'est pas probant, l'employeur ne pouvant se constituer de preuve à lui même.
Monsieur [R] soutient en outre que deux postes correspondant à son handicap étaient vacants : un poste de gérant Compass à la CARSAT, qui ne sera pourvu qu'en janvier 2018 par recrutement externe et un poste à la Caisse militaire CNMSS de Toulon qui sera proposé à une gérante non cuisinant.
Il indique ainsi que le caractère hâtif du licenciement et l'absence de recherches sérieuses de reclassement compte tenu de la taille du groupe COMPASS, rendent son licenciement pour inaptitude injustifié.
***
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, soit en l'espèce au 25 septembre 2017.
Les dispositions applicables au litige portant sur l'obligation de reclassement de l'employeur au bénéfice de Monsieur [U] [R] sont dès lors soumises aux dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017.
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L 1226-12 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016 applicable au présent litige, dispose que :
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaitre par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.(...)
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.(...)
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié, étant précisé qu'il est tenu à une obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
A titre liminaire, la cour constate qu'alors que la société COMPASS GROUP a justifié de la consultation des délégués du personnel préalablement à l'envoi des propositions de reclassement à Monsieur [R] suivant compte-rendu de réunion du 19 octobre 2017, le salarié ne soutient plus le moyen tiré de l'absence de consultation des représentants du personnel, en cause d'appel.
En l'espèce, suivant avis du 25 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] inapte à son poste de chef gérant sur le site Medirest l'Angelus en application de l'article R 4624-42 du code du travail, précisant : 'Reclassement à prévoir sur un poste sans manutention de charges lourdes de plus de 5 kilos, sans mouvements répétés sur membre supérieur droit, et sans travail bras levés au-dessus des épaules'.
Si l'employeur justifie avoir interrogé ses directions régionales par mail du 10 octobre 2017 pour connaître les éventuels postes compatibles avec les qualifications de Monsieur [R] et les préconisations du médecin du travail, sur le territoire national, il ne verse aux débats que 6 réponses négatives.
Sur l'ensemble du groupe, la société COMPASS n'a identifié que 4 postes disponibles sur le territoire national, qu'il a proposés à Monsieur [R] suivant courrier du 20 octobre 2017, dont deux situés en région parisienne, un à [Localité 4] et un, à temps partiel, à [Localité 3].
Le salarié soutient qu'il existait pourtant un poste de gérant disponible à la CARSAT Sud Est, ce que confirme Mme [N], déléguée syndicale et du personnel PACA CFE-CGC, laquelle indique que ce poste, vacant en novembre 2017, a été pourvu en externe au 2 janvier 2018.
Alors que la société COMPASS indique qu'il s'agissait d'un poste de 'chef gérant' nécessitant de la manutention, incompatible avec l'état de santé de Monsieur [R], la cour relève toutefois qu'elle ne produit pas aux débats l'offre de la CARSAT permettant de connaître les caractéristiques du poste.
En outre, Mme [G], déléguée syndicale et déléguée du personnel CFE -CGC, ayant assisté Monsieur [R] lors de l'entretien préalable à son licenciement, a précisé que Mme [Y], DRH PACA avait répondu, à son interrogation sur la disponibilité de ce poste, que 'l'organisation était déjà prévue', sans évoquer l'incompatibilité avec l'état de santé du salarié.
De même, alors que Monsieur [R] a identifié un poste disponible à la CNMSS, l'employeur soutient que celui-ci n'était pas vacant en novembre 2017 et n'a fait l'objet d'un recrutement qu'en mars 2018.
Toutefois, il ne produit pas l'extrait du registre du personnel permettant de le vérifier.
De plus, Monsieur [R] justifie n'avoir reçu le courrier émanant de COMPASS GROUP daté du 20 octobre 2017 lui proposant 4 postes au titre du reclassement, que le 26 octobre 2017 (cf accusé réception versé aux débats).
Or, l'employeur a adressé son courrier signifiant au salarié son impossibilité de reclassement dès le 30 octobre 2017, laissant très peu de temps à ce dernier pour se positionner.
Mme [G], ayant assisté Monsieur [R] lors de l'entretien préalable à son licenciement le 13 novembre 2017, a rapporté à ce titre que 'Monsieur [R] a demandé un temps supplémentaire pour répondre aux propositions de poste, puisqu'il avait reçu le courrier tardivement' et ajouté que 'Mme [Y] était d'accord pour faire des recherches de poste international, à la demande de Mr [R]'.
Mme [Y], DRH ayant mené l'entretien préalable, indique pour sa part dans une attestation versée à la procédure 'Il m'a demandé ensuite s'il pouvait se positionner sur des postes à l'étranger. Je l'ai invité à regarder les offres existantes sur notre site dédié car nous n'avions pas d'autres informations que celles qu'il pourra y trouver sur ledit site. Néanmoins, malgré notre absence d'obligation de lui proposer un poste à l'étranger, je lui ai proposé mon aide pour monter son dossier s'il identifiait un poste à l'international qui pourrait l'intéresser et qu'il lui appartenait de revenir vers moi'
Il en résulte qu'alors que l'employeur avait conscience, lors de l'entretien du 13 novembre 2017, du faible laps de temps laissé au salarié pour se positionner sur les propositions de poste et avait donné son accord pour l'aider dans sa recherche et son éventuel reclassement sur un poste à l'étranger, il a procédé à son licenciement dès le 16 novembre 2017, soit 3 jours après.
La cour considère qu'en procédant ainsi, l'employeur n'a pas justifié avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement de son salarié.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit le licenciement de Monsieur [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
En application de l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité, la durée du préavis, en cas de rupture du contrat de travail est de 2 mois pour les agents de maitrise ayant plus de 2 ans d'ancienneté.
Cependant, Monsieur [R] ayant été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP (cf décision du 25 juillet 2005), le préavis doit être doublé, sans toutefois excéder la durée de trois mois, en application de l'article L5213-9 du code du travail.
Le montant de l'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Le seul bulletin de paie produit à la procédure est celui du mois de février 2017 faisant état d'un salaire de base de 2.227,71 euros, outre une prime d'activité continue de 63,38 euros, une prime de service minimum de 26,13 euros et une prime d'ancienneté de 44,55 euros, soit un total de 2.361,77 euros.
Si l'indemnité compensatrice de préavis aurait dû être calculée sur ce montant, (soit 2.361,77 x3 mois), il convient toutefois de la limiter au montant réclamé par Monsieur [R], (soit 2.227,71 euros x3 mois)
ce dernier sollicitant dans son dispositif la confirmation du jugement déféré.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner la société COMPASS GROUP à payer à Monsieur [R] la somme de 6.683,13 euros à titre de d'indemnité de préavis, outre 668,31 euros au titre des congés y afférents au titre des congés payés sur préavis.
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'ancienneté du salarié
Se fondant sur les dispositions de l'avenant n°3 du 26 février 1986 de la CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivité, Monsieur [F] soutient qu'il avait 29 ans d'ancienneté au moment du licenciement, ayant été embauché dans le domaine d'activité de la restauration collective en 1998 par la société AMPHITRYON, laquelle a perdu le marché au profit du groupe COMPASS en 2003, lequel marché a été à nouveau perdu au profit du groupe MEDICA puis repris par le groupe COMPASS en 2005.
Pour ne retenir qu'11 années d'ancienneté, la société COMPASS GROUP FRANCE fait valoir que si Monsieur [F] a été employé dans le domaine de la restauration collective depuis 1998, c'était au profit d'une autre société; que son relevé de carrière montre des périodes d'interruption dans le lien contractuel avec le groupe COMPASS et qu'il a été engagé par COMPASS GROUP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2006, sans reprise d'ancienneté, le contrat de travail comportant une visite médicale d'embauche et une période d'essai.
***
Les dispositions de l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatifs au changement de prestataires de services, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité du 20 juin 1983 (étendue par arrêté du 2 février 1984) dans leur article 3.1.c) prévoient :Ancienneté :
Pour l'application des dispositions légales et conventionnelles se référant à une notion d'ancienneté (notamment licenciement, départ à la retraite) l'ancienneté prise en compte sera celle liée au contrat de travail dite ancienneté de reprise.
En l'espèce, il résulte de la fiche de carrière produite par Monsieur [R] que ce dernier a été initialement engagé en 1998 en qualité de salarié par la société AMPHITRYON dont il n'est pas contesté qu'elle relève du domaine de la restauration collective.
Cette fiche de carrière montre que, suite aux changements de prestataires de service intervenus entre 1998 et 2006 sur le marché de restauration concerné, le contrat de travail de Monsieur [R] a été successivement transféré auprès des sociétés MEDIREST, puis COMPASS GROUP, puis MEDICA, puis à nouveau COMPASS GROUP.
Or en cas de transfert de plein droit du contrat de travail (article L1224-1 du code du travail) et en application de l'avenant 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, le salarié conserve l'ancienneté acquise au service du précédent employeur. Tous les droits qui sont fonction de la présence ou de l'ancienneté dans l'entreprise sont calculés d'après la totalité des services accomplis depuis l'embauche par le premier employeur.
Il s'ensuit que Monsieur [R] peut prétendre à une ancienneté remontant à l'année 1998, ou tout au moins au 1er janvier 1999, 1ère date précise du contrat de travail liant le salarié à l'entreprise AMPHITRYON suivant le relevé de carrière produit, soit de 18 années et 10 mois et 16 jours, à la date du licenciement survenu le 16 novembre 2017.
Sur le montant des dommages et intérêts
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciement postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 18 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.361,77 euros bruts), des circonstances de la rupture consécutive à une inaptitude et impossibilité de reclassement mais également à l'absence de la justification de sa situation professionnelle postérieure au licenciement (chômage, recherche d'emploi ou invalidité), il y a lieu de lui octroyer une somme de 11.138,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [R], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 03 avril 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [U] [R] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y Ajoutant :
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 03 avril 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [R], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT