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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.236

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant au bourg de Saint-Jean-Trolimon (Finistère), rue de la Mairie, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Armel Y..., demeurant à Saint-Jean-Trolimon (Finistère), "Butégao", 2°/ des Assurances générales de France (AGF), délégation régionale de Rennes, ... (Ille-et-Vilaine), 3°/ de M. Frédéric X..., demeurant à Saint-Jean-Trolimon (Ille-et-Vilaine), route de la Mer, 4°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., 5°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège social est à Quimper (Finistère), cité du Guerlach, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et des Assurances générales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Sud-Finistère ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 juin 1989), que M. Marc Z... ayant été bléssé dans un accident de la circulation dont MM. Y... et X... furent déclarés responsables par une décision devenue définitive, assigna ceux-ci ainsi que leurs assureurs respectifs, les Assurances générales de France et les Mutuelles du Mans, en réparation ; de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère fut appelée en intervention ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y... et X... à verser à M. Z... une rente mensuelle indexée au titre de la tierce personne, alors que, d'une part, l'arrêt n'aurait pu s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que la somme mensuellement allouée ne couvrait pas le prix de l'assistance tierce personne reconnue nécesaire vingt quatre heures sur vingt quatre ; que les calculs effectués n'auraient pas tenu compte du droit au repos journalier, hebdomadaire et annuel des salariés ; qu'il aurait été indûment fait abstraction du règlement de certaines charges sur salaires notamment des cotisations chômage de l'employeur ; que la cour d'appel aurait ignoré le droit aux majorations de salaires nées, non pas du coût de la vie, mais de l'ancienneté des salariés, alors que, d'autre part, la réparation du préjudice devant être intégrale et ne pouvant être évaluée en fonction de spéculations sur les chances de survie de la victime, l'arrêt n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, calculer la rente, "en partant du principe que les chances de survie de M. Z... étaient limitées à 41 ans, son décès étant prévu à l'âge de 65 ans" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a, sans être liée par aucune méthode de calcul, fixé le montant du dommage et déterminé les modalités de sa réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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