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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-17.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.691

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Marcel Y..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Guy, Fénélon X..., notaire, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en août 1983, M. X..., notaire, a cédé à M. Y... 1685 parts de la SCP "Pinson et Lanos", titulaire d'un office notarial, pour le prix de 2 250 000 francs ; qu'estimant ce prix excessif, M. Y... a assigné M. X... en réduction de prix et en restitution du trop perçu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1992) d'avoir décidé que l'expertise prescrite par les premiers juges était régulière et d'avoir rejeté l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen, de première part, qu'à supposer que la production tardive des pièces n'ait pas permis à l'expert d'établir un "prérapport", l'expert n'en était pas moins tenu d'organiser une discussion contradictoire sur les éléments qu'il avait pu recueillir tant auprès des parties que de tiers ; qu'en énonçant que le principe de la contradiction avait été respecté, motif pris de ce que les conclusions de l'expert pouvaient être discutées devant le juge, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de seconde part, que les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer que le principe de la contradiction avait été respecté au cours de l'expertise sans dire en quoi il avait été respecté et sans rechercher, notamment, si les parties avaient bien été à même de débattre oralement et contradictoirement des éléments recueillis ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. Y... que celui-ci ait prétendu que l'expert n'avait pas mis les parties en mesure de discuter les éléments par lui recueillis ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, les juges du second degré ont, à juste titre, décidé que le principe de la contradiction avait été respecté dès lors que les parties avaient pu discuter devant le juge les conclusions et avis de l'expert ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que le report des charges d'un exercice sur l'autre n'avait pu avoir d'incidence sur le calcul du montant des produits semi-nets, base du calcul de la finance de l'office notarial, ni sur la chute des bénéfices des années 1983 et 1984 ; qu'elle a encore énoncé qu'aucun dol, aucune faute et aucun manquement à l'obligation d'informations et de renseignements ne pouvaient être retenus contre le cédant ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions produites que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la troisième branche du moyen ; que le grief est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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