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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00812

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00812

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW6J C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EYDOUX MODELSKI Me Eric HATTAB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024 Appel d'une décision (N° RG 2021J290) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 16 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 22 février 2023 APPELANTE : S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES Banque coopérative régie par les articles L'512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1'150'000'000'euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 384'006'029, Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n°07'004'760, et titulaire de l'identifiant unique REP Papiers n°'FR232581-03FWUB (BPCE ' SIRET 493'455'042). agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : M. [H] [L] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me HATTAB en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure Par acte sous seing privé du 25 octobre 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société [H] [L] Conseil un prêt de 70.000 euros au taux d'intérêt de 1,5% remboursable sur 84 mois. Par acte du 3 novembre 2016, M. [H] [L] s'est porté caution du remboursement du prêt dans la limite de 91.000 euros. Par jugement du 13 août 2019, la société [H] [L] Conseil a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à titre chirographaire pour la somme de 51.067,14 euros. Par courrier du 3 février 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [H] [L] de lui payer la somme de 51.067,14 euros. Par acte du 10 septembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a assigné M. [H] [L] en paiement. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a : - débouté M. [H] [L] de sa demande d'annulation du cautionnement suite à l'absence du mot même dans la mention manuscrite, - débouté M. [H] [L] de sa demande de disproportion de son engagement de caution, - dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne justifie pas du montant de sa créance, - débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [H] [L] au titre de son engagement de caution, - rejeté toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement, - condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à verser la somme de 2.000 euros à M. [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 22 février 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne justifie pas du montant de sa créance, débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [H] [L] au titre de son engagement de caution, condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à verser la somme de 2.000 euros à M. [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024. Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes Dans ses conclusions remises le 6 mars 2024, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et fondée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes en son appel, - réformer et au besoin infirmer le jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2023 en ce qu'il a : * dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne justifie pas du montant de sa créance, * débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [H] [L] au titre de son engagement de caution, * condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à verser la somme de 2.000 euros à M. [H] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau - condamner M. [H] [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 51.067,14 euros selon décompte arrêté au 3 février 2021, outre intérêts postérieurs au taux contractuel, - condamner le même au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Elle fait observer que M. [H] [L] est recherché pour le paiement de la somme principale de 51.067,14 euros correspondant au seul capital restant dû, que la déchéance des intérêts qui pourrait être prononcée n'a aucune incidence sur le montant de la dette de M. [H] [L], que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifie parfaitement de sa créance. Sur la déchéance des intérêts, elle fait remarquer que l'information annuelle a bien été délivrée à M. [H] [L] pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, cette information étant suffisamment justifiée par l'envoi d'une lettre simple, qu'en tout état de cause toute éventuelle déchéance n'a aucune incidence sur la somme due. Sur la mention manuscrite, elle relève que la simple omission du mot 'même' est un simple oubli matériel qui n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de l'engagement de M. [H] [L] ou à en rendre la compréhension plus difficile par ce dernier. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'existe aucune confusion entre M. [H] [L], personne physique, et [H] [L] Conseil, personne morale emprunteuse, que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [L] de sa demande en annulation de son engagement de caution. Sur la disproportion alléguée, elle fait valoir qu'il appartient à la caution de justifier que son engagement était effectivement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il a été contracté, que M. [H] [L] ne justifie pas de ses biens et revenus au moment de son engagement, qu'il résulte de la fiche patrimoniale qu'il percevait un revenu net imposable de 40.000 euros, qu'il détenait des parts dans deux Sci valorisés à 150.000 euros, qu'en 2015 il percevait des revenus fonciers de 33.329 euros, qu'il ne déclarait aucun engagement de caution donné précédemment, qu'il indiquait que la plupart des crédits étaient échus ou arrivaient à échéance dans les mois à venir. Sur la situation actuelle de M. [H] [L], elle souligne que l'importance de son patrimoine immobilier et mobilier et de ses revenus professionnels lui permet de faire face à son engagement. Prétentions et moyens de M. [H] [L] Dans ses conclusions remises à la cour le 7 mars 2024, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [H] [L] de sa demande d'annulation du cautionnement suite à l'absence du mot même dans la mention manuscrite, * débouté M. [H] [L] de sa demande de disproportion de son engagement de caution, *rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du jugement, Statuant à nouveau, À titre principal, - annuler le cautionnement souscrit le 3 novembre 2016, - débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné, - débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ses demandes, A titre très infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement jusqu'à ce jour, - dire et juger qu'à l'égard de M. [H] [L], les règlements effectués par la société [H] [L] Conseil s'imputent prioritairement sur le capital, - constater que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée, - dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne justifie pas de l'existence et du montant de ses prétendues créances, - débouter en conséquence la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à M. [H] [L] une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse d'épargne à payer à M. [H] [L] une indemnité de 2.000 euros au titre de frais de justice exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse d'épargne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la mention manuscrite, il fait valoir qu'elle diffère de la mention légale en ce que M. [H] [L] a apposé une virgule entre 'biens' et 'si' et en ce qu'il manque le mot 'même' à la fin de la mention, que la mention ainsi rédigée sème la confusion entre la société [H] [L] Conseil et M. [H] [L]. Sur la disproportion, il relève que par acte du 13 mars 2015, il s'était engagé en qualité de caution envers le CIC à hauteur de la somme de 54.000 euros, qu'ajouté au cautionnement litigieux, ses engagements se portaient à 155.000 euros alors que ses ressources annuelles s'élevaient à 62.621 euros et que s'il était associé dans des Sci, celles-ci avaient souscrit des emprunts, que la disproportion est donc établie. Sur l'obligation annuelle d'information, il fait observer que la banque ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information jusqu'à ce jour, que la banque ne produit aucun décompte expurgé des intérêts, qu'elle ne justifie donc pas du montant de sa créance, que même si la créance a été admise au passif, la caution peut se prévaloir de la déchéance des intérêts qui est une exception personnelle à la caution, que les paiements s'imputant sur le principal le capital dû est nécessairement moindre que celui déclaré au mandataire judiciaire, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande faute d'en justifier le montant. Motifs de la décision 1/ Sur la nullité de l'engagement L'article L.331-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». En l'espèce, la mention manuscrite apposée par M. [H] [L] est la suivante: « En me portant caution de [H] [L] Conseil, dans la limite de la somme de 91000 € (quatre vingt onze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 117 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si [H] [L] Conseil n'y satisfait pas lui ». La présence d'une virgule après 'mes biens' n'affecte pas le sens ou la portée de la mention et n'entraîne aucune confusion. De même, le fait que la caution a porté la mention 'lui' au lieu de 'lui-même' n'altère en rien le sens de la phrase et ne crée aucune confusion. Comme relevé par le tribunal, il ressort de la mention que M. [H] [L] s'est engagé à rembourser le prêteur en cas de défaillance de sa société '[H] [L] Conseil'. Contrairement à ce que soutient M. [H] [L], il ne pouvait confondre son propre patronyme avec la dénomination de sa société [H] [L] Conseil. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [L] de sa demande d'annulation du cautionnement. 2/ Sur la disproportion manifeste L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion Lorsque la banque a fait remplir une fiche patrimoniale, elle est en droit de se fier aux informations fournies sans être tenu de les vérifier en l'absence d'anomalie apparente. La caution ne peut prétendre à postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée. Dans la fiche patrimoniale remplie le 26 juin 2016, M. [H] [L] a déclaré percevoir un revenu imposable annuel de 40.000 euros et détenir des parts sociales dans deux Sci valorisées à la somme de 150.000 euros. Il a fait état d'un prêt contracté le 1er novembre 2013 à hauteur de 180.000 euros sans justifier du montant restant dû au 26 juin 2016. Dans ses conclusions, il mentionne un engagement de caution souscrit le 13 mars 2015 pour un montant de 54.000 euros. Toutefois, cet engagement non signalé dans la fiche patrimoniale ne peut être pris en considération pour apprécier la disproportion. Dans la présente instance, il verse son avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 duquel il ressort qu'il percevait des salaires ou assimilés de 29.292 euros et des revenus fonciers nets de 33.329 euros, soit un total de 62.621 euros. Il ne verse aucune pièce sur la constitution de son patrimoine en admettant seulement dans ses conclusions être associé de plusieurs Sci sans autres précisions. Dans la fiche de renseignements, il a déclaré que la plupart des crédits relatifs aux Sci étaient échus ou arrivaient à échéance dans les mois à venir. La banque justifie qu'il détenait : - depuis 2006 des parts dans la Sci Murspro, propriétaire d'un bien situé à Grenoble acquis pour 380.000 euros, - depuis 2008 des parts dans la Sci Blanc Bleu, propriétaire de lots dans un ensemble immobilier situé à Grenoble évalués à 145.000 euros, - depuis 2002 des parts dans la Sci Chatimo, propriétaire de lots dans immeuble situé à Bourg en Bresse acquis au prix de 99.091 euros. Il se déduit de ces éléments que l'engagement de caution du 3 novembre 2016 dans la limite de 91.000 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [H] [L]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] [L] au titre de la disproportion. 3/ Sur la déchéance des intérêts L'article L313-22 du code monétaire et financier dispose : ' Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.' Il appartient à la banque tenue d'informer la caution de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues. Il est de principe que la seule production de la copie d'une lettre informant la caution ne suffit pas à justifier de son envoi. En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes produit uniquement des copies de lettres d'information pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 lesquelles sont insuffisantes à justifier de leur envoi. Dès lors, c'est à juste titre que la déchéance des intérêts a été prononcée. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes verse aux débats plusieurs pièces qui permettent de calculer sa créance en tenant compte de la déchéance des intérêts. Tout d'abord, elle produit le plan de remboursement qui fait état d'un montant du prêt de 64.737 euros et du détail des échéances. La déclaration de créance fait apparaître que l'emprunteur a réglé ses mensualités jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective à l'exception de la somme de 10,13 euros. Ses versements s'établissent donc à la somme de 15.537,61euros à compter du 31 mars 2017, date à laquelle la première information aurait dû être donnée. En application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, les règlements effectués par le débiteur principal s'impute sur le principal de la dette. Dès lors, à l'égard de la caution, la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes s'établit à la somme de 49.199,39 euros outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021, étant observé que même si la créance a été admise au passif, la caution peut se prévaloir de la déchéance des intérêts qui est une exception personnelle à la caution. Contrairement à ce que soutient la banque, la déchéance des intérêts a bien une conséquence sur le montant de sa créance à l'égard de la caution. Le jugement du 16 janvier 2023 sera infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande en paiement. M. [H] [L] sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 49.199,39 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 février 2021 au titre de son engagement de caution du 3 novembre 2016. 4/ Sur les mesures accessoires M. [H] [L] qui succombe en appel sera condamné aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 16 janvier 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [H] [L] de sa demande d'annulation du cautionnement, - débouté M. [H] [L] de sa demande de disproportion de son engagement de caution. L'infirme dans le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant, Prononce la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2017. Condamne M. [H] [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 49.199,39 euros outre intérêt au taux légal à compter du 3 février 2021 au titre de son engagement de caution du 3 novembre 2016. Condamne M. [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [H] [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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