Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02296 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 AVRIL 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/03009
DEMANDERESSE au déféré:
Madame [W] [Z]
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 7] (31)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS au déféré:
Monsieur [S] [D]
né le 18 Juin 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [U] [D]
née le 29 Octobre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [L] [T]
né le 26 Mars 1953 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [K] [A]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Syndicat des coproprietaires DU [Adresse 9] pris en la personne son administrateur provisoire Me [Y] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et M.Emmanuel GARCIA, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné M. [S] et Mme [U] [D] sous astreinte à s'abstenir de tout stationnement de véhicule ou de bateau devant la porte de leur garage ou sur le côté sud de leur logement, dans le jardin ou la terrasse partie commune de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 3], à remettre en état le jardin, et la partie commune de la terrasse à usage privatif, la clôture de la terrasse côté mer, ainsi qu'à supprimer des extensions et installations.
Le 22 juillet 2020, M. [S] et Mme [B] [D] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, le premier président de la présente cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à s'abstenir de tout stationnement de véhicule ou de bateau devant la porte de leur garage et côté sud de leur logement, dans le jardin ou la terrasse partie commune de la copropriété.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 11 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], décision qui n'a pas été déférée à la cour.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 14 décembre 2020 par M. [K] [A], décision confirmée par arrêt du 20 avril 2021 de la présente cour.
M. [K] [A] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt sur déféré, lequel a été déclaré irrecevable par la cour de cassation le 2 février 2023.
Le 5 août 2021, Mme [W] [Z] et M. [K] [A] ont déposé des conclusions d'intervention volontaire.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire accessoire de Mme [W] [Z], cette décision n'a pas été déférée à la cour.
Par requête du 17 mars 2022, M. [K] [A] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel formé par M. et Mme [D].
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident du 17 mars 2022. Cette décision n'a pas été déférée à la cour.
Par conclusions d'incident du 14 novembre 2022, Mme [W] [Z] demande de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. Et Mme [D] et de les condamner au paiement d'une somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, par conclusions du 21 mars 2023, elle demande à voir déclarer irrecevable la demande visant à voir déclarer irrecevable son intervention volontaire ainsi que celle visant à voir annuler ou à rendre inopposable la vente intervenue, tout en réitérant ses demandes de caducité de la déclaration d'appel et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale de Mme [W] [Z] à l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20-3009, déclaré irrecevable l'intervention volontaire à titre principale de Mme [W] [Z] à l'instance enregistrée sous le numéro RG 20-3009, déclaré irrecevable l'incident soulevé le 14 novembre 2022 par Mme [W] [Z] et l'a condamnée à payer à M. Et Mme [D] d'une part et M. [L] et Mme [H] [T] d'autre part, chacun la somme de 1 000euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré M. Et Mme [D] et M. Et Mme [T] irrecevables en leur demande d'amende civile et a condamné Mme [W] [Z] aux entiers dépens.
Le conseiller a retenu qu'il était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire en appel de Mme [Z] mais qu'il ne pouvait statuer que sur l'intervention à titre principal, l'ordonnance du 29 mars 2022 ayant déclaré son intervention volontaire à titre accessoire irrecevable n'ayant pas été déférée et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Il a estimé que faute pour Mme [Z] d'avoir publié à la conservation des hypothèques l'acte d'achat des lots n° 5 et 6 au sein de la copropriété du [Adresse 9], précédemment propriété de M. [K] [A], elle devait être représentée à la procédure par ce dernier pour tous les actes.
De façon surabondante, il a retenu que Mme [W] [Z] ne saurait détenir plus de droit que son auteur, que les conclusions déposées par M. [K] [A] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 7 janvier 2021, décision confirmée par un arrêt de la présente cour du 20 avril 2021, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation, qu'en l'état de cette irrecevabilité, M. [A] n'est plus recevable à soulever un incident d'instance et qu'il en est de même pour Mme [Z] qui tient ses droits de M. [A], que la procédure de l'intervention volontaire ne saurait être détournée à la seule fin de permettre à une partie d'intervenir à la procédure nonobstant l'irrecevabilité de ses conclusions.
Par requête du 27 avril 2023, Mme [W] [Z] a déféré l'ordonnance du 18 avril 2023 devant la cour d'appel afin de la voir déclarer recevable et de voir infirmer l'ordonnance du 18 avril 2023 dans toutes ses dispositions, de constater que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la recevabilité d'une intervention volontaire à titre principale et à titre subsidiaire de voir constater que le conseiller a soulevé d'office un moyen tenant à la non-publication de l'acte de vente, moyen qui n'a pas été soulevé par les parties et qui n'a pas donné lieu à un débat contradictoire, de voir annuler l'ordonnance déférée, constater qu'il est justifié de la publication de l'acte en date du 24 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Montpellier 2, volume 2022P n°21841, déclaré Mme [W] [Z] recevable en son intervention volontaire et dire qu'elle est recevable à conclure et à soulever un incident, une intervention volontaire étant un droit personnel et non un droit réel tenu par M [K] [A], et prononcé la caducité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier et condamner M. Et Mme [D] à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le conseiller de la mise en état a excédé sa compétence, que la recevabilité éventuelle d'une intervention volontaire ne constitue pas une fin de non recevoir qui sont constitué uniquement par les moyens tendant à faire déclarer irrecevable l'adversaire sans examen du fond, que de surcroît, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur une fin de non recevoir relevant de procédure d'appel et non pas sur l'appel, qu'en qualité de propriétaire Mme [Z] a un intérêt certain à intervenir à la procédure.
Elle fait valoir que l'ordonnance du 18 avril 2023, qui a statué sans respecter le principe du contradictoire, doit être annulée au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que de surcroît, l'acte de vente a bien été enregistré au service de la publicité foncière le 24 novembre 2022.
Elle soutient que le droit de conclure est un droit personnel attaché à sa personne et non un droit réel qui n'aurait pu lui être transmis par M. [A] et qu'elle est fondée à intervenir pour défendre ses intérêts propres.
Sur la caducité de l'appel, elle indique que les conclusions déposées ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, faute de présenter les chefs du jugement critiqués et que le dispositif ne comporte aucune demande.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2023, Mme [H] [T] et M. [L] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 954 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance déférée du Conseiller de la mise en état du 18 avril 2023,
A titre principal,
Confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, statuant à nouveau,
Déclarer Mme [Z] irrecevable en son intervention volontaire principale.
Déclarer Mme [Z] irrecevable en son intervention volontaire accessoire.
Déclarer inopposable à M. Et Mme [T] l'acte de vente du 7 novembre 2022 établi entre M. [A] et madame [Z], et déclarer Mme [Z] irrecevable en son intervention volontaire principale pour défaut d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable l'incident soulevé par Mme [Z], laquelle n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, les conclusions d'intimé de M. [A] - aux droits duquel elle vient à l'instance ' ayant été déclarées irrecevables pour avoir laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure.
Déclarer irrecevable l'incident soulevé par madame [Z], pour défaut de concentration des moyens devant le juge de la mise en état, lors de son premier incident en 2021.
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer recevable les conclusions d'appelants des époux [D] en ce qu'ils sollicitent bien la réformation totale du jugement aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelants du 10 septembre 2020, conformément à ce qu'ils avaient annoncé aux termes de leur déclaration d'appel du 22 juillet 2020.
En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner, au titre de la procédure de déféré devant la cour, Mme [Z] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour leur préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Condamner, au titre de la procédure de déféré devant la cour, Mme [Z] à payer aux époux [T] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la compétence du juge de la mise en état, ils soutiennent que pour les déclarations d'appel Introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et en ce sens déclarer recevable ou irrecevable l'intervention volontaire d'une partie et ainsi vérifier sa qualité et son intérêt à agir.
Sur l'intervention volontaire, ils font valoir que si seules les personnes qui ont été parties ou représentées en première instance ont qualité pour intervenir dans le cadre de la procédure en appel, il est constant que l'acquéreur, ayant cause à titre particulier, dont l'acte de vente d'acquisition est postérieur à l'introduction de la première instance, a été représenté au jugement par son auteur, qu'il n'est donc pas recevable à intervenir en cause d'appel, qu'en l'espèce, Mme [Z] a acquis les lots 5 et 6 de la copropriété le 7 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la procédure en 2015, sans que son vendeur, M. [A] ne se soit réservé dans l'acte de vente, la continuation de l'action en cours, que Mme [Z] ne peut donc plus intervenir en cause d'appel sauf à venir aux droits de Monsieur [A], que les conclusions de ce dernier ayant été déclarées irrecevables comme tardives, Mme [Z] ne peut intervenir en ces lieux et place, le transfert de propriété du lot ayant entraîné le transfert des droits et obligations attachés à la qualité de copropriétaire, que Mme [Z] ne peut avoir plus de droits à la procédure que l'ancien propriétaire.
Au surplus, ils soutiennent qu'un intimé, ayant laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, qu'en l'espèce, Mme [Z], venant aux droits de Monsieur [A] dont l'irrecevabilité des conclusions d'intimé pour communication tardive a été confirmée sur déféré, par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2021, n'est absolument plus recevable à soulever le moindre incident d'instance.
Sur l'appel, ils font valoir qu'ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la réformation totale du jugement que seuls les « donner acte », « constater », « dire et juger » et « supprimer »
sont considérés comme un rappel des moyens, et non les «déclarer» et « réformer » qui constituent des prétentions.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2023, M. Et Mme [D] demande à la cour de:
Vu les articles 32-1, 122, 325, 327, 329, 330, 554, 789, 907, 909 et 954 du Code de procédure civile ,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 21 avril 2021 ,
Vu les ordonnances du conseiller de la mise en état du 29 mars 2022, du 28 juin 2022,
Vu l'adage « Fraus omnia currumpit »,
Déclarer Mme [Z] irrecevable en son intervention volontaire principale,
Statuer si besoin sur le caractère inopposable de l'acte de vente du 7 novembre 2022,
Déclarer Mme [Z] irrecevable en son intervention volontaire principale pour défaut d'intérêt à agir,
La condamner en toutes hypothèses à payer aux époux [D] la somme de 2 000euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 3 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et à une amende civile,
Subsidiairement :
Déclarer Mme [Z] irrecevable à solliciter la caducité de l'appel des époux [D] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 juin 2022 qui lui est opposable comme venant aux droits de M. [A],
La condamner en toutes hypothèses à payer aux époux [D] la somme de 2 000euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 3 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et à une amende civile,
A titre infiniment subsidiairement :
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, les conclusions des époux [D] étant conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
La condamner en toutes hypothèses à payer aux époux [D] la somme de 2 000euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 3 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et à une amende civile.
Ils soutiennent que le conseiller a retenu à juste titre sa compétence pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée en l'espèce, qu'étant représentée en première instance par son auteur, Mme [Z] ne peut intervenir dans le cadre de la procédure d'appel, qu'ils avaient soulevé dans la cadre de l'instance devant le conseiller de la mise en état, le défaut de publication de l'acte, qu'enfin l'appel n'est nullement caduc.
Motifs
La compétence du conseiller de la mise état pour statuer sur les fins de non recevoir résulte de l'application combinée des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dés lors que la demande est présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, sans que l'article 914 du dit code n'en restreigne l'étendue, la cour d'appel restant compétente uniquement pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Dés lors, en l'espèce, le conseiller de la mise état a retenu à raison sa compétente pour examiner la recevabilité de l'intervention volontaire présentée par Mme [Z].
Mme [Z] soulève sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance critiquée au motif que le conseiller de la mise en état a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de publication de l'acte de vente réalisée à son profit alors que ce moyen n'avait pas été soumis au débat contradictoire des parties, violant ainsi le principe du contradictoire.
Toutefois, la simple lecture des conclusions déposées le 16 novembre 2022 par les époux [D] permet de révéler en page 5 que ce moyen y était exposé en les termes suivant 'il a été jugé que l'ayant cause à titre particulier est représenté par son auteur, pour tous les actes accomplis antérieurement à l'accomplissement de la formalité de la publicité '. Dés lors cet argument relatif à la nécessité d'une publication de l'acte de vente a été valable évoqué dans les débats et Mme [Z], qui a été mise à même de débattre contradictoirement de ce moyen, ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence.
Enfin, Mme [Z] fait valoir qu'elle détient un droit propre attaché à sa personne, à intervenir à l'instance, lié à l'acquisition d'un droit de propriété, indépendant de celui détenu par M. [A].
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel toutes personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Or, il est acquis que les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits. De sorte que l'acquéreur à titre particulier dont l'acte de vente est postérieur à l'introduction de l'instance a été représenté devant les juges du premier degré par son auteur, c'est à dire le cédant.
En l'espèce, Mme [Z], qui a acquis les lots n° 5 et 6 de la copropriété le 7 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de l'instance en 2015 a été valablement représentée par son auteur en l'espèce, M. [A] jusqu'au 24 novembre 2022 date de la publication de l'acte de cession. A compter de cette date, elle est venue aux droits de ce dernier, sans pouvoir détenir plus de droits qu'il n'en détient lui -même, puisque la vente a opéré un simple transfert des droits et obligations du cédant au profit du cessionnaire.
Or par ordonnance du 7 janvier 2021, les conclusions déposées par M. [A] le 14 décembre 2020 ont été déclarées irrecevables par le conseiller chargé de la mise en état, décision confirmée par un arrêt de la présente cour du 20 avril 2021 qui n'a pas été remis en cause par la cour de cassation.
Dés lors, Mme [Z], qui a été valablement représentée dans la procédure jusqu'au 24 novembre 2022 par M. [A] dont elle tient ses droits, n'est pas recevable à intervenir volontairement à titre principal, sachant que son intervention à titre accessoire a fait l'objet d'une ordonnance du 29 mars 2022, devenue définitive, qui l'a déclaré irrecevable et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par les consorts [T] et les consorts [D] :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé avec raison le conseiller de la mise en état, il ressort de la chronologie que les incidents de procédure successifs présentés par les intimés de manière déraisonnable et qui tendent tous à la même fin, constituent un abus de droit de nature à générer un préjudice pour les parties adverses. Il convient de confirmer la décision du conseiller de la mise en état et de condamner en sus Mme [Z] à payer aux époux [D] et [T] chacun la somme de 1 000euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [Z] à une amende civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme l'ordonnance du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] [W] [C] à payer à M. [S] et Mme [U] [D] d'une part et à M. [L] et Mme [H] [T] d'autre part, la somme de 1 000euros chacun au titre des dommages et intérêts et la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [Z] [W] [C] à une amende civile,
Condamne Mme [Z] [W] [C] aux entiers dépens de la présente procédure.
Le Greffier Le Président