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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01932

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01932

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01932 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P64F du 20 Décembre 2024 N° de minute affaire : S.C.I. NAIVLYS c/ S.A.S. INFO ELEC Grosse délivrée à Me TAFANELLI Expédition délivrée à Partie défaillante (1) le l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00 Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. NAIVLYS, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. INFO ELEC, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de par so Président en exercice domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2023, la SCI NAIVLYS a donné à bail commercial à la SAS INFO ELEC des locaux commerciaux situés [Adresse 1]. Le 19 septembre 2024, la SCI NAIVLYS a fait délivrer à la SAS INFO ELEC un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude d’huissier à la SAS INFO ELEC. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SCI NAIVLYS a fait assigner la SAS INFO ELEC devant le juge des référés aux fins de voir : Constater acquise au profit de la SCI NAIVLYS la clause résolutoire visée dans le commandement du 19 septembre 2024, par application de l’article L 145-41 du code de commerce ;En conséquence, prononcer l’expulsion de la SAS INFO ELEC des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 5]), comprenant deux pièces principales, des sanitaires, d’une superficie de 70 mètres carrés, au rez-de-chaussée, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ;Condamner sous astreinte la SAS INFO ELEC à quitter les lieux loués ;Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, aux frais, risques et périls de la SAS INFO ELEC ;Condamner à titre provisionnel la SAS INFO ELEC au paiement de l’arriéré dû, soit la somme de 9000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;Condamner la SAS INFO ELEC au paiement d’une somme de 1000 euros mensuelle hors charges, du 20 octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ;Condamner la SAS INFO ELEC à payer à la SCI NAIVLYS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 25 octobre 2024. Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier, la SAS INFO ELEC n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire : L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux. Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 19 septembre 2024. L’existence de la dette locative est justifiée par le décompte produit par le bailleur et n’est pas contestable. Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire. L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2024. En conséquence, la SAS INFO Elec sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef. À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS INFO ELEC avec si besoin, le concours de la force publique ainsi que l’aide d’un serrurier. Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte. Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 9 000 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du mois d’octobre 2024. La créance porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil. Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, d’une somme de 900 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 20 octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à la SCI NAIVLYS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS INFO ELEC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile ; CONSTATONS la résiliation à la date du 20 octobre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 1] ; ORDONNONS à la SAS INFO ELEC de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la SAS INFO ELEC et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS la SAS INFO ELEC à payer à la SCI NAIVLYS à titre provisionnel, la somme de 9000 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNONS la SAS INFO ELEC à payer à la SCI NAIVLYS une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter du 20 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SAS INFO ELEC à payer à la SCI NAIVLYS la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS la SAS INFO ELEC aux dépens de la présente procédure. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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