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Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-18.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.823

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège social est sis 283, avenueénéral Patton, à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 18) de M. Y..., demeurant ..., à La Baule (Loire-Atlantique), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de Daniel B..., 28) de M. Bernard Z... X..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Daniel B..., 38) de M. Daniel B..., demeurant à Pradel, Guerande (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la banque de Bretagne, de Me Blondel, avocat de M. Brunet X... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la banque de Bretagne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. A..., administrateur du redressement judiciaire de M. B..., et contre M. B... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 1991) qu'à la demande de M. B..., importateur de marchandises, la banque de Bretagne (la banque) a émis, au profit d'un exportateur établi en Italie, un crédit documentaire payable le 15 septembre 1987 ; que, le 22 août, elle a autorisé une banque intermédiaire, domiciliée en Italie, à débiter son compte du montant du crédit à l'échéance du 15 septembre ; qu'une fraude ayant été constatée, M. B... s'est opposé au paiement et a saisi le président du tribunal de commerce, lequel a, le 11 septembre, ordonné le blocage des fonds ; que, le 18 septembre, la banque émettrice a débité le compte de M. B... de la valeur du crédit documentaire, lequel a été ultérieurement payé à son bénéficiaire en exécution d'une décision d'une juridiction italienne ; que M. B... a assigné la banque en remboursement du montant du crédit correspondant aux marchandises non livrées ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, si la fraude viciant les documents contractuels autorise le donneur d'ordre à s'opposer au paiement d'un crédit documentaire irrévocable, c'est à la condition que cette opposition soit effectuée avant la réalisation de ce crédit documentaire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la banque faisait valoir que, "les fonds ayant rejoint l'Italie par débit de son compte sans qu'elle ait disposé de la possibilité de s'y opposer", elle ne disposait d'aucun moyen d'empêcher le paiement "seul le juge du domicile de l'exportateur étranger ayant compétence pour interdire le règlement" et les juridictions italiennes ayant, après mise sous séquestre des sommes, autorisé ledit règlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la banque arguait à tort de l'impossibilité d'annuler le crédit et en relevant qu'elle n'avait pas maintenu la demande d'annulation qu'elle avait fait parvenir, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la banque de Bretagne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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