Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé par l'association Intérim Concept Limousin par contrat à durée indéterminée, a été licencié le 26 février 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de condamnation de son employeur à lui payer ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué retient que son ancienneté était inférieure à deux ans, pour avoir été embauché le 29 février 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci avait été engagé le 1er février 1996, ce dont il résultait qu'il avait une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association Interim Concept Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
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