Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05045 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3OW
Jugement (N° 16/00996)
rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
S.A.R.L. Garage Hannecart Père et Fils
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai.
INTIMÉ
Monsieur [H] [I]
né le 19 février 1987 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 janvier 2023
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Vu la déclaration du 27 septembre 2021 par laquelle la SARL Garage Hannecart Père et Fils a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe,
Vu les conclusions du 20 janvier 2023 par lesquelles elle déclare se désister de son appel,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que, l'intimé n'ayant pas formé préalablement de demande incidente, son acceptation de désistement n'est pas nécessaire ;
qu'invité néanmoins à présenter ses observations sur le désistement, il s'en est abstenu ;
qu'il doit en être déduit qu'il ne maintient pas sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
constate le désistement d'appel de la SARL Garage Hannecart Père et Fils et le dessaisissement de la juridiction,
condamne la SARL Garage Hannecart Père et Fils aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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