Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-43.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-43.131
Date de décision :
6 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2009), que M. X..., engagé le 3 mai 1999 en qualité de technico-commercial par la société Clair horizon fermetures ayant pour objet la commercialisation de fenêtres, portes, volets, stores, a été promu le 1er juillet 2003 cadre, responsable de magasin ; que le 23 mai 2007, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juin auquel il ne s'est pas rendu ; que le 30 mai 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers griefs ; qu'après avoir été licencié pour faute grave le 29 juin 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société a été mise en redressement judiciaire, la SCP Laureau-Jeannerot étant nommé administrateur judiciaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que le salaire est fixé librement par les parties, sous réserve du respect des dispositions légales et, le cas échéant, conventionnelles, relatives au salaire minimum ; qu'en estimant que la société Clair horizon fermetures aurait commis des "manquements contractuels avérés" en n'établissant pas un avenant officialisant les fonctions d'encadrement auxquelles le salarié avait été promu et la révision de son salaire fixe au regard de ses mêmes fonctions, sans expliciter les raisons objectives l'ayant conduit à ne pas établir un avenant alors même que les fonctions du salarié avaient connu une évolution significative sans contrepartie, et tout en relevant au surplus que la rémunération nette globale du salarié avait connu une progression du fait de l'augmentation de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans relever que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater les manquements évoqués par la première branche du moyen mais a aussi retenu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de repos hebdomadaire du salarié et ne lui avait pas réglé l'intégralité de ses heures supplémentaires ; qu'ayant ainsi relevé des manquements suffisamment graves de l'employeur, elle n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clair horizon fermetures, et autre
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifié par le salarié par lettre du 30 mai 2007 à son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société CLAIR HORIZON FERMETURES à payer à Monsieur X... 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14 771,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, 11 817,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ; que l'employeur ne peut, alors qu'il était dûment informé par le salarié d'un temps de travail ininterrompu, se limiter à occulter la difficulté dénoncée et s'estimer « nullement responsable de ce non respect de planning » ; qu'il se devait a minima de vérifier le planning de travail de son salarié, dont il ne conteste pas la possibilité d'un cumul de fonctions au sein du magasin dont il a la responsabilité et sur le site de la Foire de Paris, et de s'assurer de la prise effective de jour de repos y compris en donnant toutes instructions utiles concernant le déplacement ou la suppression des rendez-vous programmés les 28 avril et 2 mai 2007 ; que le manquement dénoncé par le salarié relatif au non respect du droit au repos hebdomadaire est avéré ;
QUE, sur les manquements relatifs aux heures supplémentaires, jours fériés et dimanches, Monsieur X... est fondé à obtenir paiement sur les 4 derniers mois de l'année 2005 : - pour septembre de 8 heures supplémentaires dont 4 heures à 10 %, 4 heures à 25 %, - pour octobre, novembre et décembre de 16 heures supplémentaires dont 4 heures à 10 %, 4 heures à 25 % et 8 heures à 50 % ; qu'il lui sera alloué à ce titre sur la base non contestée d'un taux horaire de 30,35 euros une somme de 1 505,36 euros, outre 150,54 euros au titre des congés payés y afférents ;
QUE, pour 2007, Monsieur X..., conformément à sa demande, est fondé à obtenir paiement de 33 heures supplémentaires dont 30 heures 30 à 10 % et 2 h 30 à 25 % sur une base horaire de 30,66 euros, soit une somme globalisée de 1 124,45 euros outre 112,44 euros au titre des congés-payés y afférents ;
QUE, concernant le 1er mai, jour férié et chômé en application de l'article L.3133-4 du Code du travail, le salarié est en droit de percevoir outre son salaire, dont le paiement est avéré, et une indemnité égale au montant de son salaire ; que s'agissant d'une disposition d'ordre public, cette indemnisation ne peut être remplacée, même par accord collectif, par un repos compensateur ; que Monsieur X... est fondé à obtenir à ce titre une indemnité d'un montant, non contesté en tant que tel par l'employeur, de 292 euros ;
QUE Monsieur X... réclame également paiement des deux dimanches travaillés à l'occasion de la Foire de Paris ; qu'en application de l'article 46 de la convention collective applicable, le travail exceptionnel du dimanche, et dans la limite de trois par an, donnera lieu à une majoration de salarie de 100 % s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires, outre une journée compensatoire de repos, de durée équivalente, donnée collectivement ou par roulement, si possible dans la quinzaine qui suit ; que sa demande de majoration à hauteur de 292 euros par dimanche, non contestée en son montant par l'employeur, sera accueillie outre les congés-payés y afférents ; que la société sera donc condamnée à lui payer à ce titre 584 euros outre 58,40 euros au titre des congés-payés ; que l'employeur a également commis des manquements reconnus avérés de ces chefs ;
QUE, sur les manquements relatifs aux bulletins de salaire et à la révision du salaire fixe Monsieur X... a été engagé comme technico commercial ; que sur ses bulletins de salaire, il est passé de la qualification « d'employé 1er » à celle de « cadre » en 2003 sans que son salaire mensuel fixe de base n'évolue ; que l'employeur reconnaît dans ses écritures que l'appelant exerce des fonctions de « commercial et responsable de magasin » ; que Monsieur X..., dès 2006, a demandé à son employeur l'établissement d'un avenant officialisant les fonctions d'encadrement occupées et la révision de son salaire fixe au regard de ces mêmes fonctions ; que l'employeur se contente de dénier toute pertinence aux demandes du salarié sans expliciter les raisons objectives l'ayant conduit à ne pas établir un avenant alors même que les fonctions du salarié avaient connu une évolution significative sans contrepartie ; que le seul fait que la rémunération nette globale perçue ait connu une progression du fait de l'augmentation de la rémunération variable ne peut suffire à justifier l'absence de tout nouveau document contractuel ; que Monsieur X... réclame une indemnisation globalisée à ce titre et au titre du non respect du repos hebdomadaire ; que ces manquements contractuels avérés ont nécessairement causé au salarié un préjudice pouvant être justement indemnisé par l'octroi de 5 000 euros ;
QUE la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; que le salaire est fixé librement par les parties, sous réserve du respect des dispositions légales et, le cas échéant, conventionnelles, relatives au salaire minimum ; qu'en estimant que la Société CLAIR HORIZON FERMETURES aurait commis des « manquements contractuels avérés » en n'établissant pas un avenant officialisant les fonctions d'encadrement auxquelles le salarié avait été promu et la révision de son salaire fixe au regard de ses mêmes fonctions, sans expliciter les raisons objectives l'ayant conduit à ne pas établir un avenant alors même que les fonctions du salarié avaient connu une évolution significative sans contrepartie, et tout en relevant au surplus que la rémunération nette globale du salarié avait connu une progression du fait de l'augmentation de sa rémunération variable, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.3211-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans relever que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier cette prise d'acte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique