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Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 février 2025. 2407725

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407725

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A B demande au tribunal de reconsidérer sa demande de naturalisation à la suite de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B ne conteste pas la légalité de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande naturalisation, mais demande au tribunal de reconsidérer sa demande car elle produit les certificats de scolarité manquant à son dossier. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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