Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 février 2025. 2407725
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407725
Date de décision :
19 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A B demande au tribunal de reconsidérer sa demande de naturalisation à la suite de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B ne conteste pas la légalité de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande naturalisation, mais demande au tribunal de reconsidérer sa demande car elle produit les certificats de scolarité manquant à son dossier. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. En conséquence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 19 février 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique