Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-12.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.483
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 10 janvier 2001), que M. René X... a, par acte du 6 février 1980, donné à bail diverses parcelles aux époux Y... ; que le 26 février 1998, il leur a donné congé au motif qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite et subsidiairement, pour reprise au profit soit de son fils Olivier et de Mme X..., sa mère, soit de son fils Olivier, seul ; que les preneurs ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils François Z... ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession au profit de M. François Z..., alors, selon le moyen, que le bailleur peut invoquer dans le congé plusieurs motifs pour s'opposer au renouvellement du bail, que le congé est valable dès lors qu'il comporte les mentions concernant chacun des motifs ; que la demande de cession du bail par le preneur âgé au profit d'un descendant ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de reprise ; qu'en l'espèce, le second congé délivré le 26 février 1998 par M. René X..., bailleur, était non seulement fondé sur l'âge des preneurs mais également sur la reprise des terres louées au profit conjointement de Mme Nicole X..., son épouse et de M. Olivier X..., son fils, ou pour reprise au profit de son fils, seul ; en écartant la demande de reprise formée par le bailleur au motif que le congé avait uniquement été délivré uniquement sur le fondement de l'article L. 411-64 du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas statué sur la demande de reprise, a violé les dispositions des articles L. 411-47 et L. 411-58 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article L. 411-64 du Code rural prévoit expressément que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural, la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, tiré de l'absence d'intérêt légitime du bailleur, a écarté sa demande de reprise, a constaté que le congé du 26 février 1998 était délivré en raison du fait que les époux Y... avaient atteint l'âge de la retraite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail au profit de M. François Z..., alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 411-35 du Code rural, l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du Tribunal doit être préalable à la cession du bail rural ; qu'en l'espèce, les consorts X..., bailleurs, avaient fait valoir qu'il résultait des attestations MSA produites par les époux Z..., preneurs, que leur fils François Z..., exploitait les terres louées ; qu'en autorisant la cession au profit de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession n'avait pas déjà été effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
2 / que la capacité professionnelle du candidat à la cession doit être appréciée à la date de la cession projetée, par référence aux conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle prévues pour le contrôle des structures par l'article R 331-1 du Code rural ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. François Z..., cessionnaire potentiel, était titulaire du brevet professionnel agricole ou du brevet d'études professionnelles agricoles à la date d'effet du congé, soit le 30 septembre 1999, ou s'il possédait une expérience professionnelle de la durée requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 411-35 et R. 331-1 du Code rural ;
3 / que les juges du fond doivent rechercher si le candidat à la cession présente les garanties financières suffisantes pour assurer l'avenir de l'exploitation ; qu'en autorisant la cession du bail au profit de M. François Z..., fils des preneurs, sans constater que ce dernier présentait bien ces garanties, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
4 / que le respect de la législation relative au contrôle des structures par le candidat à la cession du bail, doit être apprécié à la date projetée pour la cession ; qu'en autorisant la cession du bail au profit de M. François Z... au motif qu'il ressortait des documents versés aux débats que le bénéficiaire de la cession disposait d'une autorisation administrative d'exploiter au moment de la demande de cession, soit le 23 juin 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 311-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents versés aux débats que le bénéficiaire de la cession disposait d'une autorisation d'exploiter au moment de la demande d'autorisation de cession, qu'il disposait des diplômes nécessaires pour lui permettre la bonne exploitation du fonds, qu'il prouvait avoir exploité les terres avec ses parents dans le cadre de l'entraide familiale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée et qui en a déduit que le bailleur ne pouvait donc invoquer la protection de son intérêt légitime pour s'opposer à la cession, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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