Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 16/00028 - N° Portalis DBYQ-W-B7A-GCVG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [V] épouse [F]
demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [V]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 8]
agissant en qualité d’ayants droit de Madame [P] [Y] épouse [V] décédée le 9 février 2018
représentés par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [E], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a renseigné le 23 mars 2015 une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de son cancer du poumon.
L'une des conditions prévues par le tableau n°10 ter des maladies professionnelles n'étant pas remplie la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes.
Ce comité n'ayant pas communiqué son avis la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a notifié à Madame [V] un refus conservatoire le 18 septembre 2015.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes a rendu son avis le 21 septembre 2015 aux termes duquel il a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la pathologie présentée par Madame [V] et son activité professionnelle.
La caisse a notifié à Madame [V] un refus de prise en charge le 22 septembre 2015.
Par requête en date du 14 janvier 2016 Madame [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 novembre 2015, confirmant ce refus de prise en charge.
Par jugement en date du 09 janvier 2017 le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne sur le fondement des dispositions de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Ce comité a rendu son avis le 16 novembre 2017.
Madame [V] est décédée de son cancer le 09 février 2018.
L'instance a été reprise par Madame [T] [V], Madame [O] [V], Madame [K] [V], Madame [W] [V], Madame [A] [V], Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [L] [V], ayants droit de Madame [V].
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 28 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a déclaré irrégulier l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu son avis le 16 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 03 juin 2024.
Les ayants droit de Madame [V] demandent au tribunal :
d’ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est décédée Madame [V] ; de condamner la caisse à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions ils font valoir :
- qu'il est indiqué dans l'enquête et les avis que Madame [V] travaillait dix heures par semaine alors qu'en réalité elle travaillait quinze heures par semaine en moyenne ;
- qu'il a été indiqué que Madame [V] effectuait le ménage dans les bureaux alors qu'elle intervenait à hauteur de la moitié de son temps de travail dans l'atelier à des moments où les machines étaient en fonctionnement ;
- que l'affection dont était atteint décembre [V] avait été causée par son activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions des ayants droit de Madame [V] au motif qu’elle est liée part les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que les ayants droit de Madame [V] font valoir que l'affection dont est décédée Madame [V] avait été causée par son activité professionnelle ;
Attendu qu'ils affirment, pour contester l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, que Madame [V] travaillait non pas dix heures par semaine comme il l'est indiqué dans le dossier mais quinze heures par semaine en moyenne, et qu'elle œuvrait durant la moitié de son temps de travail dans l'atelier alors que les machines étaient en fonctionnement ; qu'ils n'en rapportent toutefois pas la preuve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de les débouter de leur demande de prise en charge ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que les ayants droit de Madame [V] succombant à la présente instance, il convient de les condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [V], Madame [O] [V], Madame [K] [V], Madame [W] [V], Madame [A] [V], Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [L] [V], ayants droit de Madame [P] [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [V], Madame [O] [V], Madame [K] [V], Madame [W] [V], Madame [A] [V], Monsieur [M] [V], Madame [S] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [L] [V], ayants droit de Madame [P] [V] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Annie FOURNEL
Madame [T] [V]
Madame [O] [V]
Madame [K] [F]
Madame [W] [H]
Madame [A] [V]
Monsieur [M] [V]
Madame [S] [J]
Monsieur [Z] [V]
Monsieur [L] [V]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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