Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2300181
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300181
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B D et Mme C E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 19 mai 2022 refusant de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, et d'autre part, cette décision.
Ils soutiennent que :
- la décision du 8 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation en refusant de leur délivrer l'agrément sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E ont sollicité la délivrance d'un agrément en vue de l'adoption d'un enfant. Par une décision du 19 mai 2022, la maire de Paris leur a refusé la délivrance de cet agrément. M. D et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur recours gracieux contre cette décision, ensemble la décision du 19 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et de la famille : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées () par des personnes agréées à cet effet. () L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. () L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission. () Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil l'Etat ". Aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés l'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter () ".
3. Pour refuser l'agrément sollicité, la maire de Paris, qui s'est notamment fondée sur l'avis défavorable de la commission d'agrément, rendu au regard des réserves exprimées par le rapport d'évaluation psychologique, a considéré que la spécificité des besoins des enfants adoptés et les capacités parentales qui y sont liées ne semblaient pas suffisamment appréhendées par les requérants, que leur projet d'adoption semblait trop idéalisé, et n'intégrait pas suffisamment les problématiques liées à l'abandon et que les requérants n'avaient pas des projections concrètes et réalistes et minimisaient les difficultés que pourrait poser leur projet.
4. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D et Mme F D, âgés respectivement de 50 ans et 51 ans à la date de la décision attaquée, tous deux biologistes enseignants, vivent ensemble depuis 2003, et qu'ils sont décrits par les rapports d'évaluations psychologique et sociale comme un couple uni et sympathique, qui témoigne d'un désir de parentalité prégnant. Précisément, le rapport d'évaluation psychologique relève dans sa conclusion finale la motivation du couple à adopter un enfant, souligne qu'ils " comprennent dans les grandes lignes les enjeux de l'adoption " et qu'" ils sont tout-à-fait capables d'apporter de l'affection et une éducation à un enfant ". Contrairement à ce qu'a considéré la maire de Paris, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évaluation sociale, que les requérants démontrent " une réflexion centrée sur les besoins et les intérêts des enfants dans une approche empathique et bienveillante " et qu'ils " abordent les spécificités de la parentalité adoptive avec beaucoup de réalisme et paraissent en capacité d'être à l'écoute et de s'ajuster aux besoins d'un enfant sans exigences figées ni normatives ", cette capacité d'ajustement ayant été également relevée par le rapport d'évaluation psychologique. Le rapport d'évaluation sociale note par ailleurs que les requérants sont " conscients des traumatismes psychologiques inhérents à l'adoption ", qu'ils considèrent qu'il n'existe " pas de généralités et que cela sera différent d'un enfant à l'autre " et qu'ils souhaitent " accueillir l'enfant sans préjugés, le découvrir et s'adapter à ses besoins " ce qui témoigne, contrairement à ce qu'a estimé la maire de Paris, d'une appréciation réaliste des capacités parentales dans un contexte d'adoption. Il ressort également des pièces du dossier que les intéressés ont rencontré, lors des conférences de l'association Enfance famille et adoption, des adoptants et des adoptés avec lesquels ils ont pu échanger sur les aspects positifs et négatifs d'une adoption, et que ces rencontres les ont éveillés, quand bien même ils portent un regard critique sur le contenu de ces conférences, aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer, ce que Mme E a d'ailleurs exprimé concrètement au cours de l'évaluation psychologique en expliquant qu'ils n'imaginaient " pas que cela [allait] forcément être merveilleux dès le début ". Ainsi, et alors que leur réel désir d'adopter n'est pas remis en cause, et que les constatations dont les rapports font état, démontrent que les conditions d'accueil offertes par les requérants sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirment les décisions attaquées, que les requérants auraient une perception idéalisée de l'adoption. Par suite, au regard des garanties qu'ils sont susceptibles d'offrir à un enfant adopté, M. D et Mme F D sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur accorder un agrément pour l'adoption d'un enfant, la maire de Paris a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées des 19 mai 2022 et 8 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé d'accorder un agrément pour l'adoption d'un enfant à M. D et Mme F D et la décision du 8 novembre 2022 rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cette décision sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C F D et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300181/6-1
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