Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 502 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02147 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05759
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
INTIMÉS
Société VISA TRAVEL INTERNATIONAL (SARL)
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 428 609 085
Placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de PARIS en date du 2 octobre 2020
Représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1417
Me ROUSSELET Joanna (SCP ABITBOL & ROUSSELET) - Administrateur judiciaire de la société VISA TRAVEL INTERNATIONAL (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée, signification délivrée à personne morale le 13 juillet 2020
Me [V] [P] (SCP BTSG) - Mandataire liquidateur de la société VISA TRAVEL INTERNATIONAL (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté, signification délivrée à personne morale le 13 juillet 2020
Association AGS CGEA d'Ile de France Ouest
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée, signification délivrée à personne morale le 15 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Visa Travel International avait pour activité la fourniture de prestations de services pour l'accompagnement aux voyages.
Elle employait habituellement plus de 10 salariés (18) et appliquait la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme.
M. [G] [F] a été engagé par la société Visa Travel International, par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2005 (65 heures par mois, de 14h à 17h du lundi au vendredi) en qualité de coursier. En dernier lieu son salaire de base s'élevait à la somme de 672,26 euros.
Par courrier du 21 juin 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juillet 2018. Une mise à pied à titre conservatoire a également été prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 juillet 2018, la société Visa Travel International a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave, aux motifs notamment du non respect de ses horaires de travail et de l'exercice d'une activité concurrente.
Contestant la mesure de licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Visa Travel International à régler à M. [F] les sommes suivantes :
500 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 05 mars 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 mai 2021, M. [F] demande à la cour :
à titre principal :
- de dire son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- de fixer au passif de la société Visa Travel International les sommes de :
672,26 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied ;
67,23 euros à titre de congés payés afférents ;
1.955,40 euros, correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis ;
195,54 euros à titre de congés payés afférents ;
3.692,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
- de fixer au passif de la même la société la somme de 977,70 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
en tout état de cause :
- d'annuler son avertissement notifié le 28 mai 2018 ;
- de fixer au passif de la même société les sommes de :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations en matière d'adaptation et de formation ;
3.000 euros à titre d'indemnité de procédure au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir ;
- de dire la décision à intervenir opposable au CGEA d'Ile de France Ouest ;
- de condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 juillet 2020, la société Visa Travel International demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le licenciement justifié ;
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] à une amende pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société le 15 avril 2020, convertie en liquidation judiciaire le 2 octobre 2020, avec désignation de la SCP BTSG en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur.
Le 13 juillet 2020, l'appelant a assigné en intervention forcée le mandataire et l'administrateur judiciaires, ainsi que l'AGS avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Le 22 avril 2021, l'appelant a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne présente au siège.
La SCP BTSG en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur n'a pas constitué avocat.
L'AGS CGEA IDF Ouest assignée à personne présente au siège n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur le courrier du 28 mai 2018
M. [F] fait valoir que le courrier remis par son employeur le 28 mai 2018 caractérise un avertissement dont il demande l'annulation, les faits reprochés n'étant pas reconnus.
La société n'a pas conclu sur ce point.
Le courrier remis à M. [F] et à son collègue M. [I] est rédigé dans les termes suivants :
« Vendredi 25 mai, il a été retrouvé dans le casier de course de Monsieur [I], un pli destiné à la livraison pour une société très importante à la Défense.
Ce pli avait été placé tout d'abord dans le casier de Monsieur [F] qui, de sa propre initiative et sans en parler à son responsable Monsieur [L], l'a délibérément mis dans le casier de Monsieur [I], qui était déjà parti effectuer sa tournée.
Ce fait est absolument intolérable, d'autant plus que la société qui attendait sa livraison a bien évidemment appelé notre agence et c'est alors que Monsieur [L] s'est aperçu que le pli était resté chez VTI.
Cela est inadmissible de votre part Monsieur [F] !
Quant à Monsieur [I], pour quelles raisons êtes-vous rentré à 16 h 45 à VTI en prenant votre tournée aux alentours de 13 h 00 ' Vous êtes sûrement débordé '
Je vous rappelle, Messieurs, que vous avez signé comme tous les autres coursiers et chauffeur, une note de service vous rappelant certaines consignes à respecter scrupuleusement.
A priori, vous n'en tenez pas compte !
De plus je rappelle également à chacun vos contrats de travail et vos horaires.
Pour Monsieur [F] : de 14 h à 17 h, et l'engagement de travailler exclusivement pour VTI pendant ces horaires.
Pour Monsieur [I] : de 13 h à 17 h, idem pour l'engagement de travail exclusif pendant ces horaires.
De plus, je vous rappelle que vous n'avez pas de tournée fixe, cela n'est pas indiqué dans votre contrat et comme vous faîtes vos petits arrangements à l'insu de Monsieur [L], nous allons revoir notre position quant à vos tournées respectives.
Quoi qu'il en soit, je vais demander à Monsieur [L] d'établir dès demain une liste de vos livraisons et enlèvements de plis de notre clientèle et de la faire signer par chaque client avec l'horaire précis du passage.
J'adresserai à chacun une lettre recommandée AR vous signifiant le respect de votre contrat de travail.
Après tous mes différents rappels écrits que vous avez signés et dès la première erreur de votre part constatée, alors je prendrai les sanctions qui s'imposent.
Je joins à la présente la note de service que vous avez approuvée ».
***
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : «Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération».
Ainsi, une correspondance aux termes de laquelle un employeur reproche à son salarié des manquements et l'invite de manière impérative à se conformer à ses instructions ou à rectifier la situation caractérise un avertissement.
Dans la lettre remise à M. [F] le 28 mai 2018, l'employeur dénonce des faits qu'il considère fautifs ('intolérable') et prévient que tout nouveau manquement ('dès la première erreur de votre part constatée') entraînera 'les sanctions qui s'imposent'.
Il en découle que cette lettre caractérise un avertissement.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [F] conteste les faits qui lui sont reprochés, en niant avoir pris un pli initialement déposé dans son casier pour le mettre dans celui d'un autre salarié de la société, M. [I].
La société ne verse aux débats aucune pièce établissant les faits reprochés.
L'avertissement du 28 mai 2018 sera donc annulé et il sera alloué à M. [F] des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros au titre du préjudice subi.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à M. [F] le 6 juillet 2018 fixe les limites du litige dans les termes suivants :
'Tout d'abord, nous vous rappelons votre contrat de travail signé le 1er janvier 2005 sur lequel est stipulé : Durée mensuelle de 65 heures, et horaires de travail de 14 à 17 heures, donc trois heures de travail par jour et non 2 heures comme vous l'avez indiqué à Monsieur [L].
Deux jours de suite vous êtes délibérément parti du bureau à 16 heures au lieu de 17 heures en indiquant à votre responsable que c'était comme cela et pas autrement !
Faits que vous avez reconnus lors de notre entretien.
Déjà, considérons cela comme un abandon de poste.
Nous vous rappelons tout de même que nous sommes l'employeur et ce n'est pas à vous de décider des horaires que vous devez respecter.
Le 25 mai, vous avez à l'insu de votre responsable et de votre propre initiative, mis un pli à livrer pour un client de la Défense dans le casier de Monsieur [I], alors que ce dernier était déjà parti effectuer sa tournée.
Le client ne voyant pas son passeport arrivé a alors appelé Monsieur [L], qui a constaté la supercherie des faits.
C'est inadmissible d'agir de la sorte, Monsieur [F], cela pouvant nuire à nos relations avec ce client très important et engendrer de graves conséquences.
Maintenant nous sommes stupéfaits d'une autre situation que nous ne pouvons accepter.
Nous avons cherché et trouvé que vous êtes le co-gérant d'une SARL dénommée ECDP, spécialisée dans les courses et démarches administratives, la même activité de notre société, puisque nous réalisons des courses et des démarches.
Nous comprenons maintenant pourquoi chaque jour, vous mettiez beaucoup de temps à réaliser le travail que nous vous donnions, car cela ne doit pas être facile de travailler pour l'entreprise qui vous emploie 3 heures par jour et en même temps de travailler pour votre compte.
Nous vous rappelons l'article 8 de votre contrat ou vous vous engager à travailler exclusivement pour notre société et n'exercer aucune activité concurrente pendant la durée de votre contrat de travail.
Contrat non respecté !
Par ailleurs, non seulement vous ne respectez pas ce contrat mais en plus, vous faites travailler pour votre compte et cela entièrement à notre insu, Monsieur [I], qui depuis pas mal de temps prends des courses appartenant à une société extérieure (la vôtre).
Ce Monsieur a reconnu les faits et même confirmé par écrit à Monsieur [Y], Gérant de Visa Travel International.
Ce Monsieur [I] doit certainement percevoir un salaire, donc rémunéré par votre société pour le travail qu'il vous fournit et a dû faire l'objet d'une DUE auprès de l'URSSAF.
Ce qui est une obligation.
De plus, nous avons été totalement bernés en vous payant depuis très longtemps une heure supplémentaire chaque jour, en raison d'une navette sur La Défense pour la société Total et cela dès 16 heures sur place pour prendre leurs passeports.
Ce qui vous laissait 1 h 00 pour ensuite rapporter vos plis au bureau avant 17 h 00.
Comme bien souvent vous rentriez après 17 h, nous avons payé une heure supplémentaire, car toute heure commencée est due.
Mais encore une supercherie de votre part, car si vos courses prises à 14 h au bureau avaient été réalisées normalement, vous seriez rentré au plus tard à 15 h 30 afin de repartir pour les enlèvements de plis de la société Total.
Bien évidemment, vous ne respectiez rien car il doit être compliqué voire difficile, d'assumer vos propres livraisons de votre société et celles de Visa Travel.
Nous avons noté tous vos trajets depuis quelques temps et le nombre de courses données, parfois une, parfois 2 ou 3, et avons été rappelés par une société à [Localité 9] qui devait recevoir son pli à 15 h alors qu'elle l'a reçu à 15 h 40.
1 h 40 pour vous rendre de [Localité 5] à [Localité 9].
Pour un professionnel, vous êtes remarquable !
Egalement, nous avons fait signer une note de service à tous les coursiers et chauffeurs de notre entreprise dans laquelle il était signifié : « il vous est rappelé dans votre contrat que pendant vos horaires de travail chez Visa Travel, vous travaillez que pour Visa Travel ».
Et cette note vous l'avez signée !
De qui vous moquez-vous Monsieur [F], vous ne respectez même pas ce que vous signez.
Le 28 mai, nous avons écrit une nouvelle note vous concernant mais a priori nos écrits n'ont pas l'air de faire effet sur votre personne.
Encore, une affaire un peu ennuyeuse que nous avons entendu de votre part et qui concerne votre activité avec votre entreprise.
En effet, vous avez informé notre direction que vous faisiez des légalisations de documents pour le compte de votre clientèle, ce que nous pratiquons aussi, mais vous avez le culot de faire effectuer ce travail à notre concurrent la société Visa Express CIBT.
Nous vous rappelons que vous êtes lié par votre contrat de travail, article 8 discrétion et concurrence.
Maintenant nous doutons du respect de cet article.
Votre comportement est inacceptable et cela trouble la bonne marche de l'entreprise'.
M. [F] soutient à titre principal que la société ne pouvait insérer une clause d'exclusivité dans un contrat à temps partiel et que son licenciement est nul puisqu'il lui est notamment reproché d'avoir exercé une autre activité, ce qui caractérise une violation de sa liberté fondamentale d'entreprendre. A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque les faits reprochés ne sont pas établis.
La société répond que la clause d'exclusivité mentionnée au contrat respecte les règles contractuelles, conventionnelles et légales applicables et que les griefs reprochés sont établis par les pièces versées aux débats.
***
Sur la nullité du licenciement
La liberté d'entreprendre est un principe général du droit à valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de créer et d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix.
La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
M. [F] a été engagé à temps seulement partiel par la société Visa Travel International.
Le contrat de travail de M. [F] mentionne à son article 8 'discrétion et concurrence' que le salarié 's'engage de plus à travailler exclusivement pour la société Visa Travel International et à n'exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail'.
Or, la société ne justifie pas que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ou encore proportionnée au but recherché, étant relevé que le poste occupé de coursier ne peut être considéré comme un poste stratégique au sein de l'entreprise.
Il en découle que la clause d'exclusivité ne peut être opposée au salarié.
Or, aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche expressément à M. [F] de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité, en exerçant également une activité en tant que co-gérant de la société ECDP, en faisant travailler l'un de ses salariés et en faisant appel à l'un de ses concurrents, la société Visa Express CIBT.
Ce reproche qui porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle rend nul le licenciement notifié à M. [F], peu important que les autres griefs soient établis ou non.
Sur les demandes pécuniaires
Le licenciement de M. [F] étant nul, il est bien fondé à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et enfin d'une indemnité pour licenciement nul.
Au jour du licenciement, le salarié présentait une ancienneté de 13 ans, 6 mois et 6 jours. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 977,70 euros sur les trois derniers mois complets, soit la période de mars à mai 2018.
Il est bien fondé à obtenir la fixation des créances suivantes au passif de la société :
- 310 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 juin au 6 juillet 2018 et 31 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 1.955,40 euros bruts correspondant à deux mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis et 195,54 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 3.692,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
En outre, l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le deuxième alinéa prévoit la violation d'une liberté fondamentale, ce qui est le cas s'agissant de la liberté de travailler et d'entreprendre.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur le droit à la formation
Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1'.
M. [F] fait valoir sans être contredit que la société n'a jamais établi de plan de formation et n'a jamais organisé d'entretien professionnel pour envisager ses perspectives d'évolution professionnelle et les formations pouvant y contribuer. Il sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 2.500 euros en soulignant qu'il n'a suivi aucune formation en treize ans.
Le préjudice causé par l'absence de toute formation durant la relation contractuelle de plus de 13 années sera exactement évalué à la somme de 500 euros.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours du jugement de liquidation, dans la limite des plafonds visés à l'article L.3253-17.
Eu égard aux dates de la liquidation et de la rupture du contrat, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.
Le présent arrêt est donc déclaré opposable à l'Unédic, délégation AGS - CGEA IDF Ouest, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.
Sur les demandes accessoires
L'appel du salarié ayant prospéré, aucune procédure abusive ne peut être retenue.
Eu égard au sens de la décision, le liquidateur de la société devra remettre à M. [F] les documents de fin de contrat (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision.
La société en liquidation supportera les dépens de l'instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE l'avertissement notifié le 28 mai 2018 ;
DIT que le licenciement notifié le 6 juillet 2018 est nul ;
FIXE la créance de M. [F] au passif de la société Visa Travel International aux sommes suivantes :
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
· 310 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 31 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
· 1.955,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 195,54 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
· 3.692,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
· 5.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
· 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;
RAPPELLE que le cours des intérêts a été arrêté au jour de l'ouverture de la procédure collective,
ORDONNE au liquidateur de la société de remettre à M. [F] les documents sociaux (bulletin de paie récapitulatif, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DÉCLARE la décision opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente