Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 25 Avril 2024
N° RG 20/06650 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVG
DEMANDEUR :
Madame [H] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ZAIRE)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/15591 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + Me DIEPDALLE, Me LANDON
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [N], M. [B]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B] et Mme [H] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [V], [O], [U] [B], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie).
À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [H] [N] et enregistrée au greffe le 21 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2021, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l'y a condamnée ;
- constaté que M. [C] [B] remet à Mme [H] [N] les clefs du domicile conjugal à l'issue de l'audience ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- condamné M. [C] [B] à verser à Mme [H] [N] une pension mensuelle de 380 euros au titre du devoir de secours ;
- attribué à Mme [H] [N] la jouissance du véhicule Opel Corsa ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- accordé à M. [C] [B], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement de l'enfant s'exerçant selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire, les semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires, en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié ;
- dit que les trajets de l'enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ;
- fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à 300 euros par mois ;
- dit que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et à raison des deux-tiers pour M. [C] [B] et d'un tiers pour Mme [H] [N], les frais scolaires, les frais périscolaires et les frais de santé non-remboursés exposés pour l'enfant ;
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022, Mme [H] [N] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2022, Mme [H] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer Mme [H] [N] recevable en sa demande en divorce de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- débouter M. [C] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage ;
- prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- inviter les parties à se rapprocher le cas échéant de tel Notaire de leur choix pour voir procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
- dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [H] [N] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- condamner sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil, M. [C] [B] à verser à Mme [H] [N] une somme de 27 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- accorder à M. [C] [B], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge pour M. [C] [B] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [C] [B] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
Étant précisé que :
- le titulaire du droit d'accueil qui n'aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard 1 heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure,
- le rang de la fin de semaine pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement en période scolaire sera déterminé par le rang du samedi,
- la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères ;
- fixer le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à 400 euros par mois avec rétroactivité à compter de la notification des présentes conclusions, outre indexation ;
- dire que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et à raison des deux-tiers pour M. [C] [B] et d'un tiers pour Mme [H] [N], les frais scolaires, les frais périscolaires et les frais de santé non remboursés exposés pour l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2023, M. [C] [B] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectifs ;
- inviter les parties à se rapprocher d'un notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial s'ils l'estiment nécessaire ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [C] [B] a pu accorder envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- rejet la demande formulée par Mme [H] [N] au titre de la prestation compensatoire ;
- dire que les parents exerceront l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur [V] ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur [V] au domicile de la mère ;
- attribuer à M. [C] [B] un droit de visite et d'hébergement classique sur l'enfant mineur [V] qui s'exercera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V] à la somme de 150 euros par mois ;
- dire que les parents partageront par moitié les frais scolaires, périscolaires et de santé non-remboursés exposés pour l'enfant.
L'absence de procédure judiciaire en assistance éducative a été vérifiée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2023. L'affaire a été plaidée le 25 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 22 septembre 2021,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Monsieur [C], [I] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Guadeloupe),
et de
Madame [H] [N], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Zaïre),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (92) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 12 mars 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [B] à verser à Mme [H] [N] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [V], [O], [U] [B], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (Nouvelle-Calédonie), est exercée conjointement par Mme [H] [N] et M. [C] [B] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence de [V] au domicile de Mme [H] [N] ;
DIT que M. [C] [B] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit de [V] et, à défaut de meilleur accord entre les parents, fixe les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h00,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [C] [B] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [H] [N] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;
DIT qu'au besoin par dérogation, le père accueille l'enfant le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère l'accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que fixées n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord entre eux et qu'ils demeurent libres, s'ils sont d'accord sur des modalités différentes, de s'organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution mensuelle de M. [C] [B] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V], [O], [U] [B] à la somme de 400 euros par mois, et au besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [H] [N], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 31 octobre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [V], [O], [U] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [N] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [C] [B] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Mme [H] [N] ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
DIT que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et à raison des deux-tiers pour M. [C] [B] et d'un tiers pour Mme [H] [N], les frais scolaires, les frais périscolaires et les frais de santé non-remboursés exposés pour l'enfant [V], et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement de sa part ;
CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens par moitié, avec recouvrement direct pour les avocats constitués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES