Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06262 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFCU
Minute n° 24/887
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 septembre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]-[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [L]
née le 19 octobre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]-[Localité 2]
Absente (refus de se présenter), représentée par Me Sophie LAURENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]-[Localité 2], en date du 05 septembre 2024, reçue au greffe le 05 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 septembre 2024 à Mme [Z] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]-[Localité 2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure
l’avocate de Mme [Z] [L] conclut à la mainlevée de la mesure au visa de l’article L3213-1 du code de la santé publique, en l’absence des certificats des 24h et des 72h.
Selon l’article L.3211-12-1 I 2° du Code de la santé publique (CSP), l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours “à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application (...) du dernier alinéa de l’article L.3212-4" du CSP. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.3212-4 du CSP, “lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de la prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L.3211-11".
L’article L.3211-12-1 I 2° du CSP ne renvoie nullement aux trois premiers alinéas de l’article L.3212-4, étant observé que les deux premiers alinéas dudit article font référence aux certificats dits de 24 heures et 72 heures prévus à l’article L.3211-2-2 du CSP. Il résulte donc de ce qui précède que la “réintégration” en hospitalisation complète ne constitue pas une décision d’admission en soins psychiatriques contraints qui impliquerait l’applicabilité des exigences procédurales de la décision initiale d’admission et notamment en ce qui concerne les certificats de 24 heures et de 72 heures, une décision de réadmission constituant seulement un changement de forme de la prise en charge par un retour en hospitalisation à temps complet, étant rappelé que les soins prenant la forme d’un programme de soins constituent déjà des soins sans consentement au sens de l’article L.3211-2-1 du CSP.
En l’espèce, Mme [Z] [L] a fait l’objet d’un programme de soins le 26 juillet 2024, puis d’une réintégration selon certificat médical du 1er septembre 2024, ainsi qu’une décision, du même jour, du directeur de l’hôpital “portant réadmission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques”, conformément aux exigences du dernier alinéa de l’article L.3212-4 du CSP.
La procédure est donc parfaitement régulière et le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Z] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Z] [L]
Le 10 septembre 2024
Le greffier,
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