Cour d'appel, 19 février 2018. 16/00981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00981
Date de décision :
19 février 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 FEVRIER 2018
N° RG 16/00981
AFFAIRE :
M. [G], [E] [K]
C/
M. [U] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 14/14948
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Marie-Anne VIELFAURE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G], [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23310 vestiaire : 626
Représentant : Maître Alexandra BOURGEOT de l'AARPI ALBA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
APPELANT
****************
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] - ITALIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23310 vestiaire : 626
Représentant : Maître Alexandra BOURGEOT de l'AARPI ALBA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
Société RIDORET MENUISERIE venant aux droits de la société AOCM MENUISERIE
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie-Anne VIELFAURE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2016004 vestiaire : 319
Représentant : Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0309
INTIMES
****************
Monsieur [I] [G], assigné en appel provoqué
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
******************
FAITS ET PROCEDURE:
La SCI [Adresse 5] a été constituée par acte du 11 novembre 1999 par les sociétés DCF SA et DCF Développement.
Par deux actes séparés du 14 décembre 1999, la société DCF Développement a cédé 10 de ses parts à M. [U] [X] et 10 de ses parts à M. [G] [K].
Puis, par deux actes séparés du 10 mai 2000, la société DCF Développement a cédé ses 50 parts restantes et la société DCF SA a cédé 10 parts à M. [I] [G].
Le 6 décembre 2000, MM. [U] [X] et [G] [K] ont créé la SARL Société de gestion et de participation FT (ci-après 'SGPFT') ayant pour vocation la reprise des parts détenues par ces derniers dans la société [Adresse 5].
Par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 27 janvier 2011, la société [Adresse 5] a été condamnée, avec exécution provisoire, et sur le fondement de l'article 1134 du code civil, à payer à la société Ridoret Menuiserie, venant aux droits de la société AOCM Menuiserie, la somme de 49 044,57 euros, avec intérêts à compter du 29 janvier 2007, au titre du solde dû sur un marché de travaux de menuiserie avec travaux supplémentaires, outre 2 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
La société [Adresse 5] ne contestait pas la réalité du marché, mais le montant des sommes réclamées, alors examinées par le tribunal au regard des ordres de service, des devis acceptés ou non validés.
Le jugement a été signifié à la société [Adresse 5] à la demande de la société Ridoret Menuiserie le 1er juillet 2011.
La société [Adresse 5] a formé appel de ce jugement le 1er août 2011. L'affaire a été radiée par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, au visa de l'article 526 du code de procédure civile.
La société Ridoret Menuiserie, forte de sa créance et du jugement portant titre a tenté de procéder au recouvrement de sa créance à l'encontre de la SCI [Adresse 5] :
- deux saisies-attribution les 4 octobre 2011 et 15 mars 2012 auprès de la Banque Populaire de Paris à [Localité 7], restées infructueuses,
-une saisie-vente le 26 mars 2012 convertie en procès-verbal de carence
- sommations de payer la dette de la société [Adresse 5] à ses associés, la SGPFT, la société DCF Développement Construction Finance et M. [I] [G] restées sans effet.
L'huissier a également par courrier du 26 novembre 2013 informé le conseil de la société Ridoret Menuiserie de ses recherches infructueuses auprès du Centre des impôts fonciers de Corbeil, le débiteur n'existant pas dans la documentation cadastrale.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] par jugement du 14 avril 2014, fixant la cessation des paiements au 14 octobre 2012 et désignant la SCP Ouizille de Keating en qualité de liquidateur.
La société Ridoret Menuiserie a déclaré au liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] une créance d'un montant total de 57 365,99 euros (principal, intérêts, indemnité pour frais irrépétibles et dépens), par courrier du 19 juin 2014.
Disposant d'un titre exécutoire contre la société [Adresse 5] et le recouvrement de sa créance s'avérant vain, la société Ridouret Menuiserie a, par actes délivrés le 10 décembre 2014, fait assigner en paiement M. [U] [X], M. [G] [K] et M. [I] [G] en leur qualité d'associés de la société [Adresse 5].
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné les associés de la SCI [Adresse 5] sur le fondement de l'article L211-1 du code de la construction et de l'habitation, à payer à la société Ridoret Menuiserie une partie de la dette de la SCI à proportion de leurs parts dans la société :
- M. [U] [X], associé à hauteur de 10 % des parts sociales, la somme de 5 131,90 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2007,
- condamné M. [G] [K], associé à hauteur de 10 % des parts sociales, la somme de 5 131,90 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2007,
- condamné M. [I] [G], associé à hauteur de 60 % des parts sociales, la somme de 30 791,28 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2007,
- condamné in solidum M. [X], M. [K] et M. [G] aux dépens de l'instance
-condamné in solidum M. [X], M. [K] et M. [G] à payer à la société Ridoret Menuiserie la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 février 2016, M. [G] [K] a interjeté appel de ce jugement contre la société Ridoret Menuiserie et M. [U] [X].
Par acte d'huissier du 4 juillet 2016, la société Ridoret Menuiserie a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles et notifier ses conclusions à M. [I] [G]. L'acte a été remis à sa dernière adresse connue en France selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 31 août 2016, M. [G] [K] et M. [U] [X] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au visa des articles L. 211- 2 du code de la construction et de l'habitation, L. 221- 14 du code de commerce et des statuts de la société [Adresse 5] à jour au 6 décembre 2000, aux motifs qu'ils n'étaient plus associés de la SCI depuis le 6 décembre 2000 puisqu'ils avaient cédé leurs 20 parts sociales à la société de Gestion et de Participation FT, et que cette cession était opposable aux tiers, les statuts de la société [Adresse 5] mis à jour ayant constaté cette cession,
En conséquence,
- Débouter la société Ridoret Menuiserie de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, et la condamner à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2016, la société Ridoret Menuiserie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, aux motifs que les cessions des parts de M. [K] et de M. [X] ne lui étaient pas opposables faute d'avoir respecté les dispositions des articles L. 211- 2 du code de la construction et de l'habitation, 1865 du code civil, et 52 du décret 78- 704,
Et par voie de conséquence,
- Débouter M. [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement M. [X], M. [K] et M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [G] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2017.
'''''
SUR CE, LA COUR :
Sur les limites de l'appel :
En première instance, les associés de la SCI [Adresse 5] n'avaient pas constitué avocat. Ils soulèvent donc une contestation pour la première fois en appel.
Le jugement est critiqué en ce qu'il a considéré que M. [K] et M. [X] étaient associés de la SCI [Adresse 5] et qu'ils devaient en cette qualité répondre des dettes à proportion de leur participation au capital social en application de l'article L. 211- 2 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté qu'ils ont cédé leurs parts par actes sous seing privé à la société DCF le 6 décembre 2000 mais la société Ridoret Menuiserie estime que cette cession n'est pas opposable aux tiers puisque la cession n'a pas respecté les dispositions des articles L. 211- 2 du code de la construction et de l'habitation, 1865 du code civil, et 52 du décret 78- 704.
Sur l'opposabilité de la cession de parts sociales de M. [K] et de M. [X] :
L'article 1865 du code civil prévoit que « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. »
L'article 16-1 des statuts de la SCI [Adresse 5] prévoit également que « la cession n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extra judiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable au tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi. »
Les formes de cette publicité sont prévues par l'article 52 du décret n°78- 704 du 3 juillet 1878 : « La publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié. »
M. [K] et M. [X] présentent au dossier de la cour les deux actes de cession sous seing privé, de leurs 10 parts sociales à la société DGP (société de Gestion et de Participation), SARL en cours de formation, représentée par M. [K], et constituée pour la reprise de leurs parts sociales. Ils produisent également les statuts de la société civile immobilière de construction vente [Adresse 5] portant la mention « statuts mis à jour le 6 décembre 2000 ».
Ils se prévalent d'une jurisprudence de la cour de cassation (Cass com 18 décembre 2007 n° 06-20.111 et Cass 3ème 25 avril 2007 n°03-16.362) qui considère qu'une cession de parts sociales est opposable aux tiers, même si l'acte de cession n'a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, dès lors qu'ont été publiés les statuts mis à jour constatant cette cession.
Toutefois, ils ne produisent pas de justificatif du dépôt de ces actes au registre du commerce et des sociétés, ni de la publication de ces statuts mis à jour, la seule indication dactylographiée « mis à jour le 6 décembre 2000 » sur les statuts ne justifiant pas de leur publication.
Faute de justifier de ces formalités, M. [K] et M. [X] ne peuvent opposer à la société Ridoret Menuiserie la cession de leurs parts sociales.
Les associés des sociétés civiles immobilières de construction vente sont tenus du passif social sur leurs biens à proportion de leurs droits sociaux en application de l'article L. 211- 2 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté que la SCI [Adresse 5] a été vainement poursuivie préalablement à l'engagement des poursuites contre ses associés et que les conditions d'application de cet article sont réunies.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et les demandes d'indemnités de procédure :
Le sens de la décision conduit à confirmer la condamnation aux dépens de première instance prononcée par le jugement ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge in solidum de M. [K] et M. [X] qui verseront également à la société Menuiserie Ridoret la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [K] et M. [X] à verser à la société Ridoret Menuiserie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [K] et M. [X] aux dépens d'appel,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision directement contre les personnes condamnées conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique