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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/04039

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04039

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5BJ N° Minute : 24/02394 ORDONNANCE DU 23 Décembre 2024 A l’audience publique du 23 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [D] [I] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Estelle SERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [K] [N] (conjoint) régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [D] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 14 décembre 2024, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 17 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 19 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, arguant avoir décompensé du fait de la perte de sa fille, mais avoir fait beaucoup de progrès, Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de sa cliente, laquelle ne souffrirait désormais plus que d'un problème d'équilibre, Madame [I] ayant pu bénéficier à tout le moins d'une possibilité de sortie pour la journée du 25 décembre, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d'idées délirantes dans un contexte de désorganisation psychomotrice, en rupture totale avec la réalité, la patiente présentant alors un risque de passage à l'acte suicidaire sur fond d'humeur d'allure très dépressive réactionnelle au deuil récent de sa fille en bas-âge (décédée le 14 décembre, soit 40 jours après sa naissance). Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 20 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car en dépit d'une amélioration franche de la situation (contact correct, symptomatologie thymique progressivement mise à distance), il persiste encore un discours sublogorrhéique (mais organisé), un émoussement des affects et une alliance thérapeutique encore fragile du fait de la prise de conscience partielle des troubles, de sorte qu'une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [I], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [D] [I], Me Estelle SERRA, M. [K] [N] (conjoint) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5BJ Ordonnance en date du 23 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], signature

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