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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-13.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.204

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une voiture de marque Jeep Cherokee, d'une puissance fiscale de 23 chevaux, mise en circulation en 1989, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle due au titre de l'année 1989-90 et de l'amende du double-droit; que le Tribunal a rejeté cette demande; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que, dès lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si la loi du 30 décembre 1987 s'est bornée à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de cette assiette constitué par la puissance fiscale des véhicules, de sorte que le ministre de l'Equipement n'avait pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point, comme il l'a fait par la circulaire du 12 janvier 1988, l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement cette circulaire; qu'il s'ensuit que, n'étant point allégué que des pénalités aient été réclamées à M. X..., ni qu'une décision de justice passée en force de chose jugée fût intervenue au profit de l'intéressé avant la publication de la loi de validation, le jugement a retenu à bon droit que l'impôt réclamé avait un support légal; que le moyen ne saurait donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre 1987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, portant principe de la non-rétroactivité de la loi portant sanction ayant le caractère d'une punition ; Attendu que le principe de la non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il s'ensuit que l'application rétroactive de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, relatif aux normes de puissance fiscale, exprimées en chevaux-vapeur, des véhicules soumis à la taxe de l'article 1010 du Code général des impôts, ne peut s'appliquer à l'amende du double droit de l'article I840 quater du même Code; Qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande touchant le double droit, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... relative à l'annulation du titre recouvrement du double droit prévu par l'article 1840 quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

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