Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10838
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10838
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10838 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSDM
MINUTE: 23/2855
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [X]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]
Absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023
Le 12 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [X].
Depuis cette date, Monsieur [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Décembre 2023.
A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [W] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 décembre 2023, que Monsieur [X] est un patient au contact superficiel, dans le déni ou la banalisation des troubles présentés. Il demeure anosognosique, sans reconnaissance du caractère pathologique de son comportement. Il se montre réticent, il n’est pas possible de retracer avec lui l’histoire de sa maladie ni des anciennes hospitalisations. L’adhésion aux soins n’est pas spontanée. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure des SDT en hospitalisation complète.
L’intéressé ayant refusé d’être présenté devant le juge de libertés et de la détention, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023
Le Greffier
Caroline ADOMO GREBERT
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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