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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-17.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.804

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant La Fustière, Saint-Antoine, 84800 L'Isle-sur-Sorgue, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est 46, cours Jean Jaurès, 84000 Avignon, défenderesse à la cassation ; M. X... a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 12 août 1997, un mémoire en intervention en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Y... et, le 2 janvier 1998, un mémoire complémentaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et du Vaucluse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement en dernier ressort qui l'a condamnée à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et du Vaucluse une somme de 5 488,26 francs ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Avignon et du Vaucluse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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