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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00834

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00834

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00834 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7KM [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7702 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [R] [D] [X] [U] épouse [C] née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/7594 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 décembre 2024. – EXPOSE DU LITIGE M. [M] [C] (de nationalité algérienne) et Mme [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils sont les parents de [J] [C], né le [Date naissance 1] 2022, à [Localité 14] (35). Par acte du 19 février 2024, l’époux a fait assigner son conjoint en divorce. Mme [R] [U] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 13 mars 2024. A l'audience du 27 mars 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférent, à compter de la présente décision, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [C] est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [M] [C] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00, *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,- constaté l'état d'impécuniosité de M. [M] [C] et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune, - débouté Mme [R] [U] de sa demande de pension alimentaire, - dit qu’il appartiendra à M. [M] [C], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [R] [U] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année, -débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 03 septembre 2024, M. [M] [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce entre les époux [Y], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissances respectifs des époux, - constater que M. [M] [C] a satisfait aux obligations de l’article 257-2 du code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - constater l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [J] [C] avec résidence habituelle au domicile de la mère, - accorder un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : * la fin des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d’été : le premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - débouter Mme [R] [U] de sa demande de pension alimentaire, - constater l’état d’impécuniosité de M. [M] [C], - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 26 juillet 2024, Mme [R] [U] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme [R] [U] et par M. [M] [C] sur l’enfant mineur [J] [C], - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [R] [U], - juger qu’à défaut de meilleur accord, M. [M] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[J] [C] de la façon suivante : * en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - condamner M. [M] [C] à payer à Mme [R] [U] une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [C] à hauteur de 140 euros par mois, - à défaut constater l’impécuniosité de M. [M] [C], - juger que l’intermédiation financière ne s’appliquera pas entre les parties, - laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L’enfant mineur est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 19 février 2024, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 27 mars 2024, -DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; -PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [M] [C] né le [Date naissance 3] 1988, à [Localité 15] (Algérie), et Mme [R] [D] [X] [U] née le [Date naissance 5] 2000, à [Localité 12] (62), mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -CONSTATE que les deux parents M. [M] [C] et Mme [R] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [J] [C] ; -FIXE la résidence de l’enfant [J] [C] au domicile de Mme [R] [U] ; -DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [M] [C] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00, *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances d'été : -les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ; -les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances. -la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernière période se termine à la veille de la rentrée scolaire ; -DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; -DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ; -DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; -DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; -INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ; -CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [M] [C] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à situation de meilleure fortune ; -DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de pension alimentaire ; -DIT qu’il appartiendra à M. [M] [C], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [R] [U] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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