Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Roger X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Roger X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour la spécialité "Génie rural", a demandé l'extension de cette inscription aux spécialités "Ecologie, pollution, environnement" ; que, par décision du 18 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé cette extension ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses compétences pour les rubriques faisant l'objet de sa demande d'extension ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. Roger X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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