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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 94-82.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.316

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, tentative de vol aggravé criminel et infractions à la législation sur les armes et explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 175, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ; "aux motifs que la détention provisoire reste raisonnable au regard de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la complexité de la procédure, le juge d'instruction ayant dû procéder à de nombreuses investigations aux fins, notamment, de rechercher et d'identifier l'ensemble des protagonistes d'une opération organisée par des malfaiteurs chevronnés qui respectent la loi du silence pour éviter l'identification de leur coauteur ; "alors que dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil du mis en examen faisait valoir que, depuis plus de sept mois, le dossier avait été transmis au procureur de la République, qui n'avait pas pris ses réquisitions, en sorte qu'aucun acte d'instruction n'avait été effectué ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen de nature à démontrer que depuis sept mois au moins les nécessités de l'enquête ne pouvaient plus justifier du délai de la détention, est privé de motif" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X... est inculpé des chefs ci-dessus à raison de sa participation à une association de malfaiteurs formée notamment en vue de l'attaque, le 12 juillet 1989, à Marseille, à l'aide d'armes de guerre et d'explosifs, d'un fourgon de transport de fonds dont les convoyeurs ont été blessés ; Attendu que pour répondre aux conclusions de l'intéressé arguant d'une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent que "le juge d'instruction a dû procéder à de nombreuses investigations aux fins notamment de rechercher et identifier l'ensemble des protagonistes d'une opération organisée par des malfaiteurs chevronnés qui respectent la loi du silence pour éviter l'identification de leurs co-auteurs", et que la durée de cette détention ne présente pas de caractère déraisonnable ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz