Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 448
Rôle N° RG 22/06066 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJIX
Syndicat SDC DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE MEDITERRANEE HOR IZONTAL
C/
[Z] [H]
[W] [H]
[B] [P] VEUVE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny BRUHIN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04836.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MEDITERRANEE HORIZONTAL sis [Adresse 4] représenté son syndic en exercice la société CITYA PARADIS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [H]
né le 01 janvier 1938 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [H]
née le 29 mars 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillante
Madame [B] [P]
née le 25 janvier 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Pacaud, Président,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], madame [W] [H] et madame [B] [H] épouse [P] sont propriétaires, en indivision, des lots n° 1 682 et 3 302 de la copropriété [Adresse 8] dont la société Citya Paradis est propriétaire.
Le lot 1 682, correspondant à un parking, n'a jamais pu être utilisé en raison de son emplacement qui constitue en réalité un passage piéton permettant d'accéder à la cage d'escalier de l'immeuble.
Le lot 3302, destiné à la construction d'un kiosque commercial, a été abandonné en raison des règles d'urbanisme et est, depuis lors, utilisé comme partie commune.
L'assemblée générale des copropriétaires a, les 4 avril 2012 et 20 février 2013, adopté des résolutions visant à l'acquisition de ces lots privatifs au prix unitaire 2 500 euros le lot, correspondant au montant forfaitaire de la taxe foncière.
Par actes d'huissier en date du 28 octobre 2021, M. [Z] [H], Mme [W] [H] et Mme [B] [H] épouse [P] ont fait assigner le [Adresse 8], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l'entendre, au principal, condamner sous astreinte à régulariser la vente, par acte notarié, des lots précités au prix convenu de 2 500 euros chacun.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à régulariser par acte notarié l'acquisition des lots 1 682 et 3302 appartenant en indivision aux consorts [H] conformément aux résolutions des assemblées générales des copropriétaires en date des 14 avril 2012 et 20 février 2013, moyennant le prix de 2 500 euros pour chaque lot et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer aux consorts [H] une indemnité globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'autre parties en la cause ;
- condamné le syndicat défendeur aux dépens du référé ;
- déclaré son ordonnance opposable à la SARL Citya Paradis, syndic chargé de procéder aux appels de fonds nécessaires à la régularition des ventes susvisées.
Il a notamment considéré qu'il y avait lieu de constater l'accord des assemblées générales sur la chose, le prix et les conditions d'acquisition, la qualité de propriétaires des requérants n'ayant alors pas été discutée et n'étant pas discutable.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable ;
- réforme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a :
' dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'autre parties en la cause ;
- dise et juge que les demandeurs ne justifient pas avoir fait transformer les parts sociales qu'ils détiennent de la SCI dissoute en titre de propriété ;
- dise et juge, en conséquence, que la demande des consorts [H] assortie d'une astreinte, se heurtait à une contestation sérieuse rendant impossible la régularisation de la vente devant notaire ;
- dise et juge que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées faute de rapporter l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires et d'un préjudice en découlant ;
- déboute les requérants de toutes leurs demandes ;
- condamne les consorts [H] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
Mme [W] [H] épouse [U], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat.
Mme [B] [H] épouse [P] n'a pu se voir signifier ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelant puisqu'un procès-verbal de recherches infructueuses a dû être dressé par l'huissier instrumentaire, le 30 mai 2022
Quoiqu'assigné à personne le 25 mai 2022, M. [Z] [H] n'a constitué avocat que le 27 février 2023.
Par courrier en date du 27 février 2023, son avocat a transmis à la cour le procès-verbal d'huissier attestant de la signification, le 16 mars 2022, de l'ordonnance entreprise au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mai 2023.
Ayant constaté que le conseil de l'appelant abordait, dans ses conclusions, la question de la recevabilité de son appel, en regard à une précédente déclaration d'appel, la cour lui a, par soit-transmis en date du 19 mai 2023, demandé de bien vouloir lui communiquer ou lui confirmer, avant le vendredi 26 mai 2023, minuit :
- la date de la signification de l'ordonnance de référé entreprise (ordonnance du 7 mars 2022) ;
- la date à laquelle le premier appel a été interjeté ;
- une copie de la décision (ordonnance de caducité ') qui a été rendue dans cette première instance d'appel dont, étrangement, la jonction avec la présente n'avait pas été sollicitée.
Le 25 mai 2023, le conseil de l'appelant a transmis à la cour :
- le récapitulatif de sa première déclaration d'appel (du 17 mars 2022) ;
- l'ordonnance, en date du 4 mai 2022, constatant caducité partielle du premier appel à l'encontre de Citya;
- l'ordonnance d'incident du 27 octobre 2022 déclarant caduc son premier appel faute pour l'huissier de justice d'avoir signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant dans les délais impartis.
S'agissant de la signification de l'ordonnance du 7 mars 2022, dont appel, il a seulement confirmé que sa mandante n'en (avait) pas pris l'initiative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 125 du code de procédure civile, dispose : Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'appelant soutient que son appel serait recevable au motif qu'aucune décision de caducité ou irrecevabilité de sa déclaration d'appel du 17 mars 2022 n'avait été rendue lorsque le second appel a été interjeté, le 25 avril suivant.
Aux terme de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En application des dispositions de ce texte, lorsque la cour est régulièrement saisie d'une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour l'auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- le 17 mars 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] a interjeté appel de l'ordonnance rendue, le 7 mars 2022, par le juge des référés de Marseille dans l'affaire l'opposant aux consorts [H] : ce premier appel était dirigée contre les précités et la SARL Citya Paradis ;
- le 25 avril 2022, ce même syndicat a interjeté un second appel de l'ordonnance précitée mais à l'encontre seulement de [Z], [W] et [B] [H];
- par ordonnance en date du 4 mai 2022, le premier appel a été déclaré partiellement caduc à l'encontre de le SARL Cytia à laquelle la déclaration d'appel n'avait volontairement pas été signifiée ;
- par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le premier appel a été déclaré caduc à l'encontre des intimés restant en la cause, à savoir les consorts [H].
Il résulte de l'ensemble des ces éléments qu'à la date à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] a formé son second appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 17 mars 2022, dont la caducité, à l'égard des consorts [H], n'a été prononcée que le 20 octobre suivant. L'appelant n'avait donc, contrairement à ce qu'il soutient, aucun intérêt à former un second appel contre la même ordonnance de référé et entre les mêmes parties, étant observé que les deux déclarations critiquaient la décision déférée en toutes ses dispositions.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 25 avril 2022, par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à l'encontre de l'ordonnance de référé (n° 22/298) rendu le 7 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] au dépens d'appel.
La greffière Le président
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