Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03290 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 12h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 31 décembre 1969 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 7 août 2023 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 août 2023 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 septembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 août 2023, à 11h28, par M. [L] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [L] [N] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble ne présentent aucun caractère réel, sérieux et circonstancié de contestation de la décision du premier juge qui, reprenant les éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir qu'il s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifiait d'aucune résidence effective et stable sur le territoire, et qu'il ne pouvait présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité, a considéré que ledit arrêté était dûment motivée et ne présentait aucun caractère disproportionné, étant ajouté qu'est indifférente en l'espèce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2023 qui n'est pas celle sur laquelle se fonde l'arrêt de placement en rétention querellé, et que le juge judiciaire est incompétent s'agissant de l'appréciation du droit au séjour sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2023 à 10h03.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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