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Cour d'appel, 08 avril 2010. 07/08417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08417

Date de décision :

8 avril 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 avril 2010 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08417 (I.B) Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section encadrement - RG n° 05/00723 APPELANT Monsieur [F] [X] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 INTIMEE S.A.R.L. SAFILO FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1234 substitué par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseiller Madame Isabelle BROGLY, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [F] [X] à l'encontre du jugement prononcé le 4 octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant à la SARL SAFILO FRANCE. Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes : - a débouté Monsieur [F] [X] de l'ensemble de ses demandes. -a débouté la SARL SAFILO FRANCE de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - a condamné Monsieur [F] [X] aux éventuels dépens. Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : Monsieur [F] [X], appelant, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demande en conséquence à la Cour : - de dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - de condamner la SARL SAFILO à lui verser les sommes suivantes : * 39 552, 00 € à titre de rappel de commissions. * 3 955,20 € au titre des congés payés y afférents. * 41 042,00 € au titre du remboursement des déductions mensuelles des remises de fin d'année de mars 2000 à juillet 2005. * 4 104,20 € au titre des congés payés y afférents. * 4 636,00 € au titre de rappel de commissions relatives au retrait du client 'Balouzatt'; * 463,60 € au titre des congés payés y afférents. * 27 715,56 € à titre de paiement des heures de délégation. * 2 771,55 € au titre des congés payés y afférents. * 400 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 270 510,94 € à titre d'indemnité de clientèle et subsidiairement * 106 025,00 € à titre d'indemnité spéciale de rupture. * 59 872,96 € à titre d'indemnité de non-concurrence. * 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - d'ordonner la remise des bulletins de paie conformes et d'une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 200 € par jour. - de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1153 et suivants du Code Civil. - de condamner la SARL SAFILO FRANCE aux dépens en ce compris les faits éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir. La SARL SAFILO FRANCE demande à la Cour : - de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions. - de débouter Monsieur [F] [X] de toutes ses nouvelles demandes. - de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de le condamner aux dépens. CELA ETANT EXPOSE. Monsieur [F] [X] a été engagé par la SARL SAFILO FRANCE à compter du 19 août 1996 en qualité de Délégué Commercial, Cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale de Commerce et de Commission, Importation et Exportation de France Métropolitaine, moyennant le versement d'une rémunération fixe et d'une partie variable sous forme de commissions. Sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 946,70 € avec une partie variable sous la forme d'une prime égale à 10%, calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes, net de ristournes et de remises. Monsieur [F] [X] était également membre du Comité d'Entreprise d'avril 1998 à avril 2002, puis d'avril 2004 à juin 2005, et délégué syndical CFE-CGC du 14 décembre 1999 à avril 2004. Par lettre en date du 22 mars 2005, Monsieur [F] [X] a notifié à la SARL SAFILO FRANCE, son départ à la retraite, décision qu'il motivait par une série de griefs qu'il formulait à l'encontre de la société. A l'issue de son préavis, il a reçu son solde de tout compte comprenant son indemnité de départ à la retraite et son indemnité de congés payés. SUR CE Sur la rupture de la relation de travail. Monsieur [F] [X] fait valoir que son départ à la retraite doit s'analyser en réalité en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL SAFILO FRANCE au motif que ce seraient les manquements de la société SAFILO à ses obligations contractuelles qui l'ont poussé à prendre sa retraite. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'écrit aux termes duquel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige. Le Juge est donc tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, y compris ceux mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, le départ à la retraite notifié par Monsieur [F] [X] ne peut être rapproché de la démission, dès lors qu'il a été motivé notamment par une série de griefs dont il appartient à la Cour de rechercher s'ils sont caractérisés et dans l'affirmative s'ils sont de nature à justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. Sur le rappel de commissions. Monsieur [X] soutient que la société SAFILO ne lui aurait pas payé la totalité de ses commissions pour la période comprise entre mars 2000 et septembre 2004, et demande un rappel à ce titre de 39 552 €, ainsi que 3 955,20 € au titre des congés payés. Il fait valoir qu'à défaut de stipulation contractuelle expresse, les commissions sur le chiffre d'affaire d'un salarié doivent être calculées sur la base des ordres pris par le salarié auprès de ses clients. Monsieur [X] rappelle qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, sa rémunération se décompose en une partie fixe de 6 210 francs bruts sur 12 mois et une partie variable sous forme de prime égale à 10%, calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes, net de ristourne et remises, alors que les contrats de travail de certains salariés prévoient des commissions calculées sur le chiffre d'affaires 'facturés'hors taxes, net de ristourne et remises. Il conclut donc qu'il aurait dû être rémunéré sur le chiffre d'affaires résultant des ordres pris auprès de ses clients Cependant, Monsieur [X] ne justifie nullement avoir contesté la méthode de calcul pratiquée par la société SAFILO FRANCE pendant les 10 années passées à son service, tant en sa qualité de salarié, que de Représentant du personnel. De son côté, la société SAFILO FRANCE démontre que sa modalité de calcul est une pratique contractuelle usuelle, généralisée et établie depuis de nombreuses années. Dès lors, Monsieur [F] [X] ne saurait prétendre qu'à des commissions calculées sur la base du chiffre d'affaires facturé et effectivement livré et non purement virtuel. Monsieur [F] [X] prétend encore que si la Cour estimait qu'il devait être commissionné sur le seul chiffre d'affaires facturé, il ne doit pas être pour autant pénalisé financièrement par les annulations de commandes consécutives aux retards ou défauts de livraison et par les annulations de commandes par la société elle-même. La SARL SAFILO FRANCE réplique que les commandes peuvent être annulées - à l'initiative des clients eux-mêmes qui décident, après réflexion, de revoir à la baisse leurs prévisions de commandes ou qui préfèrent diversifier leur offre en commandant d'autres griffes concurrentes, ce qui est d'autant plus facile que les clients ne s'engagent pas véritablement à la commande. - à l'initiative des commerciaux qui, dans le cadre de négociations commerciales, concèdent des reprises en échange de nouvelles commandes portant principalement sur des modèles plus récents, de sorte que les unités annulées sont compensées par de nouvelles commandes. Monsieur [F] [X] n'établit pas par la production des seuls listings sur le chiffre d'affaires réalisés de 2000 à 2004, que le montant du différentiel entre les unités commandées et les unités facturées proviendrait de difficultés de livraisons exclusivement imputables à la société. En revanche, la société SAFILO FRANCE qui reconnaît avoir rencontré au cours de l'année 2006, des difficultés de livraison ayant conduit à des annulations de commandes et à des refus de marchandises de la part de clients justifie avoir dédommagé ses salariés à l'issue de négociations menées avec le Comité d'Entreprise dès le mois de juillet 2006 et d'un accord trouvé lors de la réunion du 11 décembre 2006. De l'examen des pièces versées aux débats, il ressort que seul le paiement d'une fraction du salaire variable des commerciaux a été retardé, que l'intégralité des salariés a signé les protocoles transactionnels en vertu desquels ils ont été indemnisés. Il suit de là que le grief n'est pas fondé et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [X] de sa demande de ce chef. Sur le remboursement des remises de fin d'année. Monsieur [X] prétend avoir été victime de retenues injustifiées sur ses commissions et sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 41 042 €, ainsi que la somme de 4 104,20 € au titre des congés payés y afférents, au motif que le système de ristournes et de remises pratiqué par la société SAFILO serait sans fondement contractuel. Il fait valoir qu'alors que son contrat de travail stipulait qu'il devait percevoir une partie variable sous forme de prime égale à 10 % calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes net de ristourne et de remises, la société ne pouvait déduire des ordres pris par le salarié les remises de fin d'année qu'elle consentait unilatéralement à certains clients. Cependant, il est acquis aux débats que la société pratiquait habituellement deux types de réductions. D'une part, des remises ou ristournes sur factures, commande par commande, le chiffre d'affaires obtenu après cette première réduction correspondant à un chiffre d'affaire 'net', la facturation établie tenant compte de ces premières ristournes ou remises. D'autre part, une remise sur facture annuelle (RFA) octroyée en fonction du volume commandé par chaque client sur l'année, le chiffre d'affaires annuel définitif obtenu après cette seconde réduction correspondant à un chiffre d'affaires 'net-net'. Le commissionnement dû au salarié contractuellement fixé à 10 % qui a été calculé sur la base annuelle de chiffre d'affaires 'net-net', n'a jamais été contesté par Monsieur [F] [X], tant en sa qualité de salarié, qu'en sa qualité de délégué Syndical, de sorte que le grief n'est pas fondé. Monsieur [F] [X] prétend subsidiairement que la société SAFILO FRANCE a gravement manqué à ses obligations en prélevant par avance sur sa rémunération mensuelle, au cours des douze mois précédents l'octroi des 'RFA', une fraction des commissions du représentant, pratique non contractuellement prévue qu'il n'a jamais acceptée expressément. La SARL SAFILO FRANCE réplique : - que s'il est facile de déterminer le chiffre d'affaire net qui résulte des commandes, il est en revanche impossible de connaître précisément et à l'avance la remise sur facture octroyée à la fin de l'année. - que c'est la raison pour laquelle elle a procédé par évaluation en se reportant aux remises sur factures traditionnellement octroyées client par client. - qu'elle a donc retenu un pourcentage sur cette base et a procédé ensuite à une régularisation, une fois l'exercice clos. - que son objectif était ainsi de verser chaque mois un commissionnement le plus proche possible du variable réellement dû sur le chiffre d'affaires net-net annuel d'une part, et de limiter en conséquence l'ampleur de la régularisation en fin d'année d'autre part. - que les opérations financières sont parfaitement lisibles ainsi qu'il ressort des listings établis chaque mois qui reprennent l'ensemble des commandes réalisées par chaque représentant, client par client, réseau par réseau, - que dans une première colonne est calculée la commission mensuelle due au salarié sur la base du chiffre d'affaires net, et que dans une autre colonne est évaluée la déduction probable octroyée au titre de la remise de fin d'année, la dernière colonne correspondant à la commission due sur le chiffre d'affaires net-net ainsi évalué. - que les commissions mensuelles net-net ainsi évaluées font l'objet d'un paiement au salarié sur son bulletin de salaire du mois suivant. Elle ajoute que ce système était parfaitement connu et accepté par Monsieur [X] qui n'hésitait pas à l'utiliser dans ses négociations commerciales. En l'espèce, Monsieur [F] [X] ne saurait sérieusement soutenir qu'en prélevant par anticipation un pourcentage du chiffre d'affaires sur les commissions du salarié, la SARL SAFILO FRANCE a nécessairement commis un manquement grave dans l'exécution du contrat de travail et ce, d'autant qu'il est établi que la société a toujours procédé à la fin de chaque année, à une régularisation. Ainsi, de l'examen des bulletins de paie de mars 2004 et de mars 2005, il ressort qu'il a été versé à Monsieur [X] les sommes respectives de 3 889,68 € et de 5 388,56 € au titre des remises 'RFA' de 2003 et de 2004 sous les intitulés 'Régul RFA 2003" et 'Régul RFA 2004". Ce grief n'est donc pas fondé et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [X] de ses demandes de remboursement des déductions mensuelles des remises de fin d'années de mars 2000 à juillet 2005 et des congés payés y afférents. Sur la demande de rappels de commission du client 'BALOUZAT'. A l'appui de cette demande, Monsieur [F] [X] reproche à la SARL SAFILO FRANCE d'avoir décidé, à compter du 16 février 2004, de centraliser au siège les demandes d'achat du réseau BALOUZAT (réseau d'opticiens regroupés en centrales d'achats) afin de faire l'économie des commissions des représentants et que ce faisant, de l'avoir privé unilatéralement d'une partie de sa rémunération en lui retirant la gestion de ce client. Cependant, le contrat de travail stipulait expressément que le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents ou à venir ne donnera droit à aucune indemnité pour le contractant, En outre, de l'examen des pièces versées aux débats et notamment d'un procès-verbal du 12 juillet 2004, il ressort que le Comité d'Entreprise avait été saisi de cette question à laquelle la société avait répondu que BALOUZAT avait volontairement créé son propre groupement d'achat afin d'effectuer lui-même le travail d'assortiment, de sélection et de commande et qu'elle n'était en rien responsable du choix de ce client. Le grief n'étant pas caractérisé, Monsieur [F] [X] doit être débouté de sa demande de ce chef. Sur le non-paiement des heures de délégation. Monsieur [F] [X] prétend que le non-paiement de la totalité de ses heures de délégations et des heures passées en réunion ainsi que du temps de déplacement pour s'y rendre, constitue un manquement grave de la société justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société. Il fait valoir : - qu'il bénéficiait de 20 heures de délégation par mois au-delà du temps consacré aux réunions du Comité d'entreprise et du temps passé pour s'y rendre. - que lorsqu'un salarié est rémunéré en tout ou partie par des commissions, la somme qui doit être allouée pendant la période où, du fait de ses fonctions, il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel. - qu'en ce qui le concerne, ses heures de délégation auraient dû être réglées sur la base moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, déduction faite des heures de délégation effectivement versées par la société. - qu'ainsi, pour calculer le montant des heures de délégation d'un mois donné, il convient de multiplier le nombre d'heures de délégation par le taux horaire du salarié résultant de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois, déduction faite des heures de délégation effectivement réglées par l'employeur. - que par ailleurs, il ya lieu d'ajouter aux 20 heures de délégation dont il bénéficie, les heures des réunions du comité ainsi que les temps de trajets séparant son domicile du siège de la société, soit environ 2 heures 30 de réunion et 1 heure 30 de trajet. - qu'il ressort de ses tableaux de calculs des heures de délégation, que la société SAFILO lui reste redevable de la somme de 27 715,56 € pour les années 2004 et 2005, outre la somme de 2 771,56 € au titre des congés payés y afférents. La SARL SAFILO FRANCE rappelle : - que le système afférent aux heures de délégation en vigueur en son sein est auto-déclaratif. - que chaque salarié, représentant du personnel, déclare sur des fiches récapitulatives l'ensemble des heures de délégation effectuées au cours du mois concerné ainsi que les éventuels frais engagés, de sorte que toutes les heures déclarées initialement par Monsieur [X] lui ont été intégralement réglées. La société SAFILO FRANCE fait valoir : - que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve des heures de délégation prétendument effectuées au-delà du contingent légal. - que dans la mesure où les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail, les intéressés ne doivent subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs fonctions, mais ils ne doivent pas non plus percevoir plus que les autres salariés. - que les heures utilisées sont donc décomptées du crédit d'heures mensuel individuel dédié au mandat détenu, à l'exception du temps passé en réunion obligatoire qui est considéré comme 'une opération neutre' au regard du crédit mensuel d'heures et du temps de trajet effectué pour se rendre à ces réunions obligatoires qui est payé au titre des heures de délégation. La société SAFILO FRANCE reproche à Monsieur [X] : - de faire fi des règles applicables en la matière en ajoutant au crédit mensuel de 20 heures, les heures passées en réunion et celles effectuées pour se rendre à ces dernières. - de solliciter le paiement de 336 heures de délégation pour la période comprise entre avril 2004 et juin 2005 sans la moindre explication, ni justification, alors même que durant cette période, il a été rémunéré sur la base de ses déclarations soit 25 heures. Elle ajoute en tant que de besoin que la méthode de calcul de Monsieur [X] est erronée, en ce que le salaire de référence retenu et le calcul du taux horaire de référence sont faux. A l'appui de cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel et quatre années après son départ à la retraite, Monsieur [F] [X] se borne à produire un tableau récapitulatif qu'il a établi unilatéralement. Indépendamment du fait que le nombre d'heures partiellement ou intégralement dues n'est nullement justifié, le tableau susvisé est incompréhensible, faute pour Monsieur [F] [X] d'expliquer la méthode de calcul adoptée pour parvenir à la somme réclamée. Dans ces conditions, Monsieur [F] [X] ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef comme n'étant pas établie. Le non-paiement allégué des heures de délégations, faute d'être démontré, ne saurait être imputé à faute de l'employeur et partant de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société SAFILO FRANCE. Sur le statut de VRP revendiqué par Monsieur [F] [X]. Aux termes des articles L 7311-3 et suivants du Code du Travail, bénéficient du statut de VRP, les salariés : - qui exercent un travail de représentation. - que travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs. - qui exercent de manière exclusive et constante leur profession. - ne font aucune opération commerciale pour leur compte personnel. - sont liés à leur employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils exercent leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter et le taux des rémunérations. La réalisation de ces conditions s'apprécie en pur fait de sorte que la qualification que les parties donnent à leurs rapports, les clauses incompatibles avec le statut qu'elles insèrent dans le contrat ne peuvent tenir en échec l'application du statut s'il est établi que le représentant satisfait bien aux exigences de l'article L 7311-3 susvisé. Ainsi, l'activité résultant de l'application du statut de VRP qui consiste à prospecter une clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de prendre des ordres, est caractérisée par trois éléments : - le caractère itinérant de l'activité. - une prospection personnelle avec une activité de démarchage personnel du représentant auprès de la clientèle, reposant sur ses propres efforts et ses initiatives. - l'obtention et la transmission d'ordres. Il suit de là qu'un salarié ne peut prétendre au statut de VRP dès lors qu'il ne lui est pas attribué de clientèle ou qu'il ne justifie par d'une activité personnelle de prospection. En l'espèce, Monsieur [F] [X] a été engagé le 19 août 1996 en qualité de délégué commercial, qualité qui figure sur l'ensemble de ses bulletins de salaires et sur ses documents de fin de contrat. Le contrat de travail de Monsieur [F] [X] ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle. Il y a donc lieu d'apprécier les faits au regard de la définition du statut de VRP telle que résultant des dispositions de l'article L 7311-3 du Code du Travail. En l'espèce, il est établi : - que Monsieur [F] [X] exerçait ses fonctions dans une zone géographique déterminée par la SARL SAFILO FRANCE, soit durant la période comprise entre 1996 et 2005, en Seine et Marne (77), dans l'Essonne (91), en Seine Saint-Denis(93) et dans le Val de Marne (94). - qu'il bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même s'il a été modifié au cours de l'année 2002. - que la modification a consisté à confier à un autre salarié les départements 95 et 75 avec l'accord exprès de Monsieur [X] aux termes d'une transaction. - que Monsieur [X] a été chargé de vendre des lunettes de marque DIOR. - que Monsieur [X] exerçait de manière exclusive et constante sa profession pour le compte de la société SAFILO. Pour autant, le contrat de travail de Monsieur [F] [X] prévoit en son article 6 intitulé ' Désignation des produits à promouvoir' : En l'occurrence, la marque Christian DIOR, ou tout autre article, marque, que la Société SAFILO FRANCE jugerait bon de commercialiser dans sa division dite 'OPTYL'. Le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents ou à venir ne donnera droit à aucune indemnité pour le contractant. Il suit de là que le critère jurisprudentiel tenant à la fixité du secteur commercial fait défaut. Par ailleurs de l'examen de l'article 5 'Activité' du contrat de travail, il ressort que Monsieur [F] [X] devait se conformer à une liste d'obligations contractuelles et notamment il ne devait visiter que les clients désignés par la SARL SAFILO FRANCE : ''Le contractant devra se conformer strictement aux indications précises qui lui seront fournies et notamment : - Assurer le suivi et la prospection de la clientèle désignée par la société selon les critères définis par cette dernière et les plannings et fichiers de prospection qui lui seront remis au moins tous les trimestres (...)/. - Distribuera et mettra en place tout document ou élément publicitaire que la société souhaite distribuer à ses clients. - Placera les promotions et animations telles que proposées par la société dans le but de fidéliser la clientèle. - Entreprendra toute démarche jugée nécessaire par la société, notamment en cas de retard dans les paiements... Non seulement, en vertu des termes mêmes de son contrat de travail, Monsieur [X] ne dispose d'aucune 'marge de manoeuvre' individuelle, mais encore il ne justifie nullement dans le cadre de la présente procédure d'une activité personnelle de prospection de clientèle. Il y a lieu d'observer à cet égard, que lors de la signature du protocole transactionnel intervenue en 2002 aux termes duquel il a donné son accord à la modification de son secteur géographique, Monsieur [F] [X], Délégué Syndical et Membre du Comité d'Entreprise, n'a pas saisi l'opportunité de se prévaloir du statut de 'VRP' qu'il a revendiqué pour la première fois devant la juridiction prud'homale, de sorte qu'il ne saurait sérieusement invoquer la discrimination dont il se prétend victime du fait du prétendu refus de lui octroyer le statut de VRP qu'il n'a jamais sollicité avant son départ à la retraite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [F] [X], engagé à titre de délégué commercial, ne peut valablement revendiquer le statut de VRP et en ce qu'il l'a débouté en conséquence de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle. Aucun grief invoqué par Monsieur [F] [X] n'étant caractérisé, son départ à la retraite anticipé ne saurait s'analyser en un prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité sollicitée au titre de la clause de non-concurrence. Monsieur [F] [X] sollicite la somme de 59 872,96 € au titre de l'indemnité de non concurrence prévue à l'article 8 de son contrat de travail. La SARL SAFILO FRANCE soutient que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de ce salarié lui est inopposable aux motifs : - en premier lieu, que Monsieur [X] est parti volontairement à la retraire le 22 mars 2005. - en second lieu, qu'en décidant de rompre le contrat de travail pour partir à la retraite, Monsieur [X] rendait sans objet la question de la levée ou non de la clause de non-concurrence. Le contrat de travail conclu entre le salarié et la société stipule en son article 8 intitulé 'Clause de non-concurrence' : 'Compte tenu de la nature de ses activités, le contractant s'engage à l'expiration du contrat le liant à la société SAFILO, quelles que soient les raisons de la rupture, à ne pas entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société SAFILO, avec lesquels il aurait été en contact. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'une année commençant le jour de la cessation effective du contrat et concerne la clientèle qui aura été visitée par le contractant'. En l'espèce, en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence est nulle. Monsieur [F] [X] justifie par les pièces qu'il verse aux débats (avis d'imposition sur les revenus, relevés bancaires) qu'il a parfaitement respecté son engagement de non-concurrence. Il est acquis aux débats que la société SAFILO FRANCE n'a pas libéré le salarié de son engagement de non concurrence conformément aux dispositions contractuelles. Par suite, Monsieur [F] [X] est bien fondé en sa demande d'indemnisation, étant observé à cet égard que l'obligation au paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat de travail et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Monsieur [F] [X] qui a respecté la clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut donc prétendre à des dommages-intérêts dont le montant est déterminé par la convention collective, à savoir une indemnité mensuelle correspondant à 1/3 de mois sur 12 mois, soit en l'espèce à hauteur de la somme de 59 872,96 € qui n'est pas sérieusement contestée en défense. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Restant débitrice du salarié, la SARL SAFILO FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il est inéquitable de laisser à Monsieur [F] [X], la charge les frais de procédure par lui exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. La SARL SAFILO FRANCE doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS. LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence et condamne en conséquence la SARL SAFILO FRANCE à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 59 872,96 € à ce titre. Condamne la SARL SAFILO FRANCE aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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