Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 Mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/01644 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESBW
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 22 septembre 2022
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], sise[Adresse 1]
représentée par M. [G] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 05 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 20 janvier 2021 M. [I] [O], technicien de maintenance au sein de la société [4] depuis le 3 décembre 2018, a formalisé une déclaration de maladie professionnelle décrite comme étant une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens droit, accompagnée d'un certificat médical établi le 8 janvier 2021 par le docteur [W] [K] faisant état d'une 'épicondylite coude droit'.
Après instruction, le colloque médico-administratif a, le 23 février 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 31 mai 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (CPAM) a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'employeur la Commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours en sa séance du 1er octobre 2021.
La société [4] a donc saisi, suivant requête du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Belfort, lequel a, par jugement du 22 septembre 2022 :
- rejeté la demande d'expertise
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [O]
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés
Par déclaration formée par pli recommandé expédié le 20 octobre 2022, la CPAM a relevé appel de la décision et selon conclusions visées le 30 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en sa disposition relative à l'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon conclusions visées le 3 mai 2023, la société [4] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante aux dépens, et subsidiairement sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise avec mission habituelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 5 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'article R.461-9 II du même code 'La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.'
Au cas particulier, la caisse fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu'elle ne rapportait pas suffisamment la preuve que le salarié avait été exposé au risque défini au tableau n°57B des maladies professionnelles par une sollicitation habituelle du coude en particulier en raison de la divergence des réponses aux questionnaires 'employeur' et 'salarié' et de l'absence d'éléments complémentaires et que sa décision de prise en charge se trouvait donc inopposable à l'employeur.
Elle fait valoir que les réponses de l'intimée au questionnaire n'écartent nullement l'exposition au risque du salarié tel que décrit par le tableau et qu'elle échoue à démontrer que le travail confié à son salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
La société [4] lui objecte que c'est à bon droit que les premiers juges ont tiré les conséquences d'une discordance dans la description des tâches confiées au salarié, lesquelles ne présentent aucun caractère de répétitivité et sont réalisées avec l'équipement électrique nécessaire afin d'éviter les mouvements de rotation du poignet (vissage, dévissage). Elle prétend enfin que la description exagérée voire fantaisiste par le salarié de son activité n'a pas convaincu, à juste titre, les juges de première instance.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles, qui porte sur la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, indique que le délai de prise en charge est fixé à 14 jours et définit la 'liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies' comme suit : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prono-supination'.
Le délai de prise en charge n'a donné lieu à aucune contestation.
S'agissant de l'exposition au risque, la présomption édictée à l'article L.461-1 précité n'est acquise que dans la mesure où la maladie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau et il incombe à la Caisse, dans les rapports entre celle-ci et l'employeur, de démontrer que l'assuré a bien été exposé aux risques ainsi décrits, en tant que subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (Civ. 2ème 13 mars 2014 n°13-10.316).
M. [I] [O] exerce les fonctions de technicien de maintenance décrites dans les deux questionnaires communiqués aux débats depuis le 3 décembre 2018.
De l'examen des deux questionnaires adressés par la Caisse lors de l'instruction de la demande, il ressort les réponses divergentes suivantes :
- Travaux comportement des mouvements répétés de flexion/extension du poignet :
Entre 1 heure et 3 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine en moyenne selon l'assuré / moins d'1 heure par jour et moins d'1 jour par semaine en moyenne selon l'employeur
- Travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d'objets :
Entre 1 heure et 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine en moyenne selon l'assuré / moins d'1 heure par jour et moins d'1 jour par semaine en moyenne selon l'employeur
- Travaux comportant des mouvements de rotation du poignet :
Entre 1 heure et 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine en moyenne selon l'assuré / moins d'1 heure par jour et moins d'1 jour par semaine en moyenne selon l'employeur
La cour observe que la société [4] ne verse pas aux débats la fiche de poste de M. [I] [O].
Il résulte néanmoins des questionnaires susvisés que l'employeur et le salarié s'accordent sur le type de gestes effectués sur le poste de travail, même à supposer établie l'allégation de l'employeur selon laquelle une partie des tâches serait automatisée, et que leurs divergences ne portent en définitive que sur la fréquence de ces gestes.
Dès lors que l'intimé admet que son salarié effectue occasionnellement les gestes constitutifs du risque décrit au tableau, il ne peut dans le même temps prétendre à l'absence d'exposition au risque.
En revanche, il ne résulte pas des éléments communiqués par la Caisse que la maladie a été contractée dans les conditions visées au tableau 57B, lequel requiert précisément des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de prono-supination, dès lors que le caractère habituel et de répétitivité manque en l'occurrence, de sorte que la présomption de maladie professionnelle n'est pas acquise.
Il s'ensuit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [O] par la Caisse a, a bon droit, été déclarée inopposable à la société [4] par les premiers juges, dont la décision sera confirmée de ce chef. Il n'est dès lors point besoin d'examiner la demande subsidiaire de mesure d'instruction sollicitée par l'intimée.
Les dépens d'appel seront supportés par la Caisse et la décision de première instance sera confirmée en sa dispositions relative aux dépens non critiquée par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt trois juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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