Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/15036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Septembre 2023
Date de saisine : 26 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 22/05882 rendue par le Tribunal judiciaire d'EVRY le 09 Juin 2023
Appelantes :
Madame [H] [R] [S] [B] [J], représentée par Me Henry SIMENOU KENFACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 88
S.A.S. HIERO, représentée par Me Henry SIMENOU KENFACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 88
Intimée :
ASSOCIATION INCUBALLIANCE, représentée par Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,
Faits et procédure
Arguant de factures de formation et d'accompagnement non réglées malgré mises en demeure de ce faire restées vaines, l'association Incuballiance a par acte du 20 octobre 2022 assigné la SAS Hiero et Madame [H] [J], sa présidente, en paiement devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Le tribunal, par jugement du 9 juin 2023, a :
- condamné solidairement la société Hiero et Madame [J] à payer à l'association Incuballiance la somme de 34.500 euros TTC,
- condamné la société Hiero et Madame [J] à payer à l'association Incuballiance la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- débouté l'association Incuballiance de ses autres demandes,
- condamné la société Hiero et Madame [J] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
La société Hiero et Madame [J] ont par acte du 4 septembre 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Incuballiance devant la Cour.
*
L'association Incuballiance a par conclusions signifiées le 15 février 2024 saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Elle demande au magistrat de :
- procéder à la radiation de l'affaire dans l'attente de l'exécution du jugement entreprise,
- condamner solidairement Madame [J] et la société Hiero au versement de la somme de 3.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Hiero et Madame [J], par conclusions signifiées le 14 mai 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation formulée par l'association Incuballiance,
- condamner l'association Incuballiance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Incuballiance aux entiers dépens.
*
L'incident a été examiné à l'audience du 14 mai 2024 et mis en délibéré au 12 juin 2024.
Motifs
Sur la demande de radiation
La société Incuballiance rappelle la condamnation solidaire prononcée à son profit et, en l'absence d'exécution du jugement, réclame la radiation de l'appel du rang des affaires de la Cour. Si la société Hiero, en redressement judiciaire, ne peut procéder au paiement de la somme due, Madame [J], partie au litige et condamnée solidairement à paiement avec ladite société, reste également redevable de ce paiement.
La société Hiero indique faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 17 avril 2023 et ne pas pouvoir, en conséquence, procéder au paiement des sommes mises à sa charge.
Sur ce,
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le tribunal judiciaire d'Evry a condamné, solidairement, la société Hiero et Madame [J] à payer la somme principale de 34.500 euros entre les mains de l'association Incuballiance, avec exécution provisoire.
Si la société Hiero, débitrice, a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 17 avril 2023 et se trouve interdite de procéder au paiement de ladite condamnation, en application des articles L631-14, L622-7 et L622-28 du code de commerce, Madame [J] reste également débitrice solidaire de la condamnation prononcée au profit de l'association Incuballiance par le tribunal.
Madame [J] ne justifiant ni avoir réglé la condamnation prononcée à son encontre, ni avoir procédé à la consignation des sommes dues, ni être dans l'impossibilité de payer ni encore que ce paiement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, il convient de prononcer la radiation du présent appel du rang des affaires de la Cour.
La réinscription du dossier pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l'article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [J], qui succombe à l'incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à l'association Incuballiance la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l'incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour,
Dit que la réinscription du dossier pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne Madame [H] [J] aux dépens de l'incident,
Condamne Madame [H] [J] à payer la somme de 1.000 euros à l'association Incuballiance en indemnisation de ses frais irrépétibles d'incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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