Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/01780 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG7G
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7291 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant lieu de travail : [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Lalia MIR
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [K] (LRAR [14]), Mme [U] (LRAR [14])
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[C] né le [Date naissance 4] 2004, majeur,
-[D] né le [Date naissance 13] 2013
-[O] né le [Date naissance 7] 2014
Par assignation à bref délai en date du 6 mars 2023, Madame [G] [U] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Madame [G] [U] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à harge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile MERCEDES Classe C à Madame [G] [U] et la jouissance du véhicule FIAT DOBLO à Monsieur [T] [K], à charge pour lui d'assumer les frais afférents à ladite jouissance,
DIT que Madame [G] [U] et Monsieur [T] [K] prendront en charge chacun par moitié la dette locative afférent au domicile conjugal au jour de la présente ordonnance,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants chez Madame [G] [U],
DIT que Monsieur [T] [K] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [K] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne physique le 15 avril 2024, Madame [G] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple au 1er mai 2022, - Attribuer à Madame [U] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] aux [Localité 11] (78),
- Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] et [O],
- Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [D] et [O] chez Madame [U],
- Accorder à Monsieur [K] un droit de visite simple sur les enfants [D] et [O] les dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
- Dire que si Monsieur [K] ne se présente pas dans l’heure du droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé,
- Dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père,
- Condamner Monsieur [K] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 €,
- Dire que cette contribution sera versée jusqu’à ce que les enfants exercent une activité salariée rémunérée au-delà du SMIC,
- Dire que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’ARIPA,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire , Monsieur [T] [K] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 pour l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 6 mars 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [Y] [U] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
et de :
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [G] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 26 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [G] [U] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [U] ,
DIT que Monsieur [T] [K] exercera, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite simple, les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
à charge pour Monsieur [T] [K] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite dans la première heure s'agissant des fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par enfant soit 450 euros au total, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [U] ,
DISONS que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DISONS que Mme [G] [U] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [T] [K], le domicile du défendeur étant inconnu,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01780 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG7G
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [G] [Y] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7291 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier