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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-20.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.156

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 10, de la Rouguière, 83560 Vinon-Sur-Verdon, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de la société Chailan Père et fils, dont le siège est "Garage des Alpes", avenue Frédéric Mistral, 04100 Manosque, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Chailan Père et fils, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 août 1999), qui a constaté que M. X... avait commandé, le 14 décembre 1991, une automobile d'un modèle non encore disponible, pour un prix d'"environ 230 000 francs", en a exactement déduit que le prix de vente était déterminable au regard du tarif du constructeur, sans dépendre de la volonté du vendeur ; qu'ayant retenu que la livraison était prévue "courant 1992", les juges du second degré ont souverainement décidé que M. X... avait, dans les circonstances de l'espèce, accepté un délai de livraison supérieur à trois mois ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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