Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-13.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.195
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM de l'Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :
1 / de M. Marc X..., demeurant Place des Clercs, HLM entrée G, n° 40, 54200 Toul,
2 / de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société HLM de l'Est, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société HLM de l'Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 220 du Code civil ;
Attendu que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 31 janvier 1997), statuant en dernier ressort, que la société HLM de l'Est, ayant donné à bail un logement d'habitation à M. et Mme X..., les a assignés en condamnation solidaire à lui payer des loyers et des charges ;
Attendu que pour débouter la société HLM de l'Est de la demande formée de ce chef contre Mme X..., le jugement retient que le logement a cessé d'être familial, l'épouse ayant été autorisée, par ordonnance, à résider séparément avec les deux enfants du couple, en sorte que les loyers réclamés n'ont pas eu pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société HLM de l'Est de la demande de paiement de loyers et de charges formée contre Mme X..., le jugement rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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