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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-18.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.667

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 94) du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9, avenue du Général de Gaulle, 94031 Créteil Cedex, 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié 58, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le deuxième étant pris en ses trois branches : Attendu, selon les juges du fond, que courant janvier 1993, M. X..., propriétaire d'un pavillon en construction, a demandé à M. Duarte, ancien entrepreneur en bâtiment, et à M. Y..., maçon sans emploi, d'y effectuer des travaux ; que le 13 janvier, M. Y... a fait une chute de 3,50 mètres en voulant descendre du toit par une échelle adossée à la maison ; que la cour d'appel a dit que l'accident avait été causé par une faute inexcusable de M. X..., en sa qualité d'employeur, et a fixé au maximum la majoration de la rente ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... a fait valoir "qu'à aucun moment n'a été soumis aux juridictions répressives le problème de savoir s'il existait un lien de subordination entre M. X... d'une part, et MM. Z... et Y... d'autre part (seul lien qui aurait pu le cas échéant permettre de retenir l'existence d'un contrat de travail) ; en effet, les relations ayant existé entre ces personnes s'apparentent plus à un contrat d'entreprise qu'à une relation salariale" ; que la cour d'appel était donc saisie de la qualification discutée de la relation contractuelle, "la nature exacte des liens ayant pu exister entre (les personnes susnommées)" n'ayant jamais été examinée (loc. cit.) ; que la cour d'appel, dès lors, en tenant pour acquis qu'il existait une relation de contrat de travail, sans examen, et sans répondre à cette argumentation de M. X... qui était pourtant de nature à modifier les termes mêmes du litige, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que la faute inexcusable prise au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel ; que la conscience du danger, en particulier, doit être appréciée en fonction de celle que l'employeur aurait dû avoir en raison de son expérience et de ses connaissances professionnelles ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, qui a relevé le "contexte très inhabituel" du litige, M. X... n'avait aucune compétence ni expérience professionnelles, à la différence de la victime, maçon de profession, lequel a décidé pourtant d'exécuter son travail malgré la connaissance qu'il ne pouvait pas ne pas avoir des dangers de son exécution ; qu'en décidant dès lors de retenir une faute inexcusable à la charge de M. X... comme s'il s'agissait d'un professionnel à part entière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article précité ; 2 / que pour refuser de prendre en considération l'expérience de la victime, dans l'appréciation du "contexte très inhabituel" de ce litige mettant en présence un employeur profane et un employé professionnel, la cour d'appel a estimé qu'une telle expérience n'était pas établie ; qu'en se déterminant ainsi, comme s'il y avait désaccord sur ce point entre les parties, alors que M. Y... lui-même n'a jamais contesté cette expérience dont le principe, reconnu par le premier juge, était admis au litige, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout salarié a la faculté de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'il doit signaler "immédiatement" à l'employeur toute situation de cette nature ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection ; qu'en l'espèce il appartenait à M. Y..., maçon professionnel expérimenté, de signaler immédiatement à M. X..., simple profane, la dangerosité des travaux et d'attirer son attention sur la nécessité de recourir à un matériel et à des conditions de sécurité réglementaires ; que M. Y..., qui s'autorisait lui-même à travailler sans casque, n'a pas satisfait à son obligation ; qu'en retenant dès lors une faute inexcusable à la charge de M. X..., motif pris de ce qu'il existait un lien de causalité entre les insuffisances d'équipement et l'accident du travail, sans rechercher -comme l'examen même de la nature et de la portée de la faute l'exigeait- si cette insuffisance et la réalisation conséquente du risque n'étaient pas dues au moins également à une carence de la victime dans l'exercice de ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 231-8-1 et L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a relevé que, pour l'exécution du travail, M. X... et M. Y... étaient convenus de conclure un contrat de travail, ainsi que le premier l'a reconnu dans ses écritures d'appel déposées à l'audience ; que le premier moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'après avoir justement rappelé qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, la cour d'appel a relevé que M. X... a méconnu cette obligation dont le respect eût été de nature à éviter cet accident, en ayant laissé M. Y... travailler au moyen d'une échelle non conforme aux prescriptions réglementaires de sécurité et en ayant omis d'installer un échafaudage muni de garde-corps et de plinthes, ou un dispositif de protection collective d'une efficacité au moins équivalente, ces carences en ce domaine ayant été pénalement sanctionnées par une décision devenue définitive sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'ayant fait ressortir que M. X... aurait dû être conscient du danger encouru par M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la faute qu'il avait commise, déterminante de l'accident, était inexcusable ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait demandé à la cour d'appel de rechercher si M. Y... avait commis une faute en ne lui signalant pas immédiatement les défectuosités des systèmes de protection et les risques qu'elles entraînaient ; D'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le deuxième moyen est en sa dernière branche nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros et à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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