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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2022. 2216741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216741

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés de suspendre les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits au titre du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2022 et lui réclame le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 271,32 euros. Elle soutient qu'elle est dans une très grande précarité sociale depuis son expulsion en juillet 2022 du logement qu'elle occupait avec ses deux enfants à D et qu'elle est dépourvue de toute source de revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre les décisions par lesquelles la CAF des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits au titre du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2022 et lui réclame le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 271,32 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si la requête présentée par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comporte des conclusions aux fins de suspension, Mme A n'a introduit aucune requête distincte de sa requête en suspension, tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée, ni n'a d'ailleurs joint une copie d'une telle requête à l'appui de la présente requête. Elle n'a au surplus pas produit les décisions qu'elle conteste ni établi qu'elle aurait formé un recours administratif préalable à l'encontre de ces décisions. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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