Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00683
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Février 2023 - RG n° 22/00101
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE HD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 21 mai 2021, M. [U] [M], fondeur-couleur au sein de la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse):
- une première déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien gauche sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2021
- une seconde déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien droit sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2021.
La caisse a mis en oeuvre une procédure d'instruction.
Les deux dossiers ont été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu le 14 décembre 2021, un avis favorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche et un avis favorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien droit.
Par deux décisions du 24 décembre 2021, la caisse a pris en charge chacune des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57.
Le 22 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ces deux décisions.
Par requêtes du 30 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Par décisions du 24 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté expressément les recours de la société.
Suivant ordonnance du 14 octobre 2022, les deux recours de la société ont été joints.
Selon jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des deux pathologies de M. [M], à savoir syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, constatées par certificats médicaux initiaux du 15 mars 2021
en conséquence,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et désigner un second CRRMP
- débouté la société de ses autres demandes
- débouté la caisse de ses demandes
- condamné la caisse aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2023, la caisse a formé appel du jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- déclarer opposables à la société les conséquences financières des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies de M. [M] (syndrome canal carpien droit et gauche)
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 24 août 2022
avant-dire droit sur le caractère professionnel des maladies de M. [M] :
- ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP
en tout état de cause
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Suivant conclusions du 6 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré inopposable à la société la prise en charge des deux pathologies de M. [M], à savoir syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, constatées par certificats médicaux initiaux du 15 mars 2021
en conséquence,
* débouté la caisse de ses demandes
* condamné la caisse aux dépens
en conséquence,
- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information au cours de l'instruction du caractère professionnel des maladies syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche
- juger que le caractère professionnel des maladies syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, n'est pas établi
subsidiairement,
- ordonner la saisine d'un second CRRMP en l'état de la contestation de l'origine professionnelle des maladies syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche
ainsi statuant à nouveau, si besoin par substitution des motifs,
- déclarer inopposable à la société la prise en charge des deux pathologies de M. [M], à savoir syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, constatées par certificats médicaux initiaux du 15 mars 2021
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
La maladie 'syndrome du canal carpien' est désignée au tableau n° 57 C. Le délai de prise en charge est de '30 jours'. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie mentionne 'les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
En l'espèce, le 21 mai 2021, M. [U] [M], fondeur-couleur au sein de la société [5] (la société) a adressé à la caisse :
- une première déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien gauche sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2021
- une seconde déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien droit sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2021.
La caisse a mis en oeuvre une procédure d'instruction.
Les deux dossiers ont été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu le 14 décembre 2021, un avis favorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche et un avis favorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien droit.
Par deux décisions du 24 décembre 2021, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle chacune des maladies déclarées, sur le fondement du tableau n° 57.
Pour contester ces décisions, la société soulève l'irrégularité de la procédure d'instruction de la caisse et des avis des CRRMP. À titre subsidiaire, elle conteste le caractère professionnel des pathologies de M. [M].
- Sur l'instruction de la caisse
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Selon deux courriers recommandés dont la société a accusé de réception le 11 juin 2021 se rapportant chacun à l'une des deux maladies, la caisse a informé la société que :
- elle avait reçu les déclarations de maladie professionnelle
- des investigations étaient nécessaires afin de déterminer leur caractère professionnel
- la société devait compléter 'sous 30 jours' un questionnaire à sa disposition sur le site 'https://questionnaires-risquepro.ameli.fr'
- la société aura la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 30 août 2021 au 10 septembre 2021
- le dossier pourra toujours être consulté après le 10 septembre 2021, jusqu'à sa décision
- la décision pour chacune des maladies sera adressée à la société 'au plus tard le 20 septembre 2021.'
Sur 'le caractère irrégulier de l'information délivrée par les courriers du 11 juin 2021"
Tout d'abord, la société soutient que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d'adresser à l'employeur les informations visées dans les courriers du 11 juin 2021, à chaque stade de la procédure d'instruction, et non pas seulement au début de l'instruction.
Toutefois, l'article R. 461-9 ne comporte aucune disposition en ce sens.
Le premier moyen soulevé par la société sera donc écarté.
Sur 'l'annonce anticipée d'une décision à intervenir'
La société prétend que la caisse ne pouvait pas annoncer à l'avance la date de sa 'décision finale' alors qu'elle ne savait pas encore s'il faudrait saisir un CRRMP.
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
La décision à laquelle la caisse fait référence dans les deux courriers susvisés renvoie à ces dispositions.
Il ne s'agit donc pas nécessairement d'une décision statuant sur le caractère professionnel des maladies, puisqu'il peut tout autant s'agir d'une décision de saisine du CRRMP.
De même, il est soutenu que la caisse a délivré une information inexacte puisque le délai pour statuer n'expirait pas le 20 septembre 2021, mais le 19 septembre pour le canal carpien droit et le 18 septembre pour le canal carpien gauche. La société considère en conséquence que la caisse l'a induite en erreur sur la période pendant laquelle elle pourrait consulter le dossier après expiration du délai de dix jours francs prévu à l'article R. 461-9 III.
Cependant, l'article R. 461-9 n'impose pas à la caisse d'informer l'employeur de la date exacte à laquelle la décision sera rendue, ni de lui préciser en conséquence pendant combien de jours celui-ci pourra consulter le dossier après expiration du délai de dix jours francs prévu au III de cet article.
On relèvera que la décision de la caisse de saisir un CRRMP pour avis a été prise le 16 septembre 2021, soit moins de 120 jours francs après que la caisse a disposé des déclarations de maladies professionnelles et des certificats médicaux initiaux, c'est à dire dans le délai prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Les différents moyens soulevés par la société relatifs à 'l'annonce anticipée d'une décision à intervenir' seront donc écartés.
Sur 'le caractère erroné de l'information délivrée à la société sur le délai pour répondre au questionnaire de la caisse'
Tout d'abord, la société soutient que la caisse devait lui adresser les questionnaires en même temps que les courriers du 11 juin 2021, c'est à dire au moment où elle a engagé des investigations.
Cependant, l'article R. 461-9 du code la sécurité sociale ne prévoit aucune disposition en ce sens.
Ensuite, il est reproché à la caisse de ne pas avoir informé la société qu'elle disposait d'un délai de 30 jours francs pour répondre au questionnaire qui lui a été adressé.
Comme rappelé précédemment, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse, 'par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception'.
Les courriers du 11 juin 2021 précisent que la société dispose d'un délai de '30 jours' pour répondre au questionnaire mis à disposition sur le site 'https://questionnaires-risquepro.ameli.fr'.
Toutefois, aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'utiliser le site internet de la caisse.
En outre, les courriers se contentent d'informer la société que le questionnaire employeur est mis à disposition sur le site 'https://questionnaires-risquepro.ameli.fr' alors que l'article susvisé impose à la caisse d'adresser le questionnaire à l'employeur, ce qui est différent.
Les courriers du 11 juin 2021 ne permettent donc pas de considérer que la caisse a rempli son obligation d'adresser par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à l'employeur pour chacune des maladies déclarées.
Ultérieurement, par courriers du 28 juin 2021, la caisse a adressé à la société un 'questionnaire employeur MP', pour chacune des maladies, précisant : 'afin de comprendre les conditions de travail et d'examiner la demande rapidement, nous avons besoin d'informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours'.
S'agissant de courriers recommandés avec accusés de réception, ils permettent de connaître précisément la date à laquelle la société a reçu les questionnaires.
En revanche, en informant l'employeur qu'il disposait d'un délai limité à '15 jours' pour remplir et renvoyer chacun des questionnaires, la caisse a violé l'article R. 461-9 qui donne à l'employeur un délai de 30 jours francs pour renvoyer le ou les questionnaires, à compter de leur date de réception.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la société, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré inopposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge des maladies de M. [U] [M] constatées par certificats médicaux du 15 mars 2021 à savoir syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et de désigné un second CRRMP
- débouté la société de ses autres demandes
- débouté la caisse de ses demandes.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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