Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00739 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01051
APPELANTE :
S.A.S. THE SWATCH GROUP (FRANCE) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie TAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146
et par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [F] a été embauché par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 29 janvier 2018 en qualité de vendeur, par la société Swatch Group France (ci-après la 'Société') et a été affecté au magasin Swatch situé [Adresse 7].
La Société exploite une boutique commercialisant la marque Omega au sein des Galeries Lafayette Haussmann à [Localité 6] et le 8 octobre 2021 M. [F] a postulé pour y occuper ses fonctions de vendeur à temps plein.
Par avenant du 21 octobre 2021, il a été affecté au sein de cette boutique à compter du 8 novembre 2021.
Le 4 juin 2022, M. [F] a présenté une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée par courrier du 20 juin 2022.
Par la suite, M. [F] a sollicité la modification des ses horaires de travail suite à son déménagement en Normandie à compter du 1er octobre 2022 ce qui a été refusé par la Société au motif que les plannings sont établis pour répondre en priorité aux exigences commerciales de la boutique et des amplitudes horaires des Galeries Lafayette.
M. [F] a sollicité l'organisation d'une visite occasionnelle auprès de la médecine du travail.
Le docteur [J], médecin du travail, a délivré une « attestation de suivi individuel de l'état de santé » le 27 septembre 2022 accompagné de « la proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » suivante :
« L'état de santé nécessite un aménagement des horaires de travail :
Peut occuper son poste du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Le travail du dimanche est ponctuellement possible de 10h30 à 18h30
En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ».
La Société a sollicité l'organisation d'une nouvelle visite occasionnelle auprès de la médecine du travail et le 4 octobre 2022, le même médecin a délivré une attestation de suivi avec les mesures individuelles d'aménagement suivantes :
« L'état de santé nécessite un aménagement des horaires de travail :
Peut occuper son poste du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais ».
Le 5 octobre 2022, M. [F] a été placé en arrêt maladie.
Par requête du 12 octobre 2022, la Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'annuler ces propositions de mesures individuelles d'aménagement de poste, de déclarer M. [F] apte à occuper son poste en fonction des plannings de l'employeur, de substituer la décision du conseil de prud'hommes à celle du médecin du travail, et à défaut, de désigner un médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) S.A.S. de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [Z] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société THE SWATCH GROUP FRANCE S A.S. aux dépens ».
La Société a interjeté appel par déclaration du 18 janvier 2023.
Par arrêt du 26 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter afin de prendre connaissance de l'ensemble du litige, la cour a infirmé le jugement et statuant à nouveau a désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [B] [U] qui a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juin 2924, la Société demande à la cour de :
« RECEVOIR la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS en ses écritures, la dire bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- DECLARER Monsieur [Z] [F] apte à son poste de travail de Vendeur pour la marque OMEGA au sein de la boutique OMEGA ' Galeries Lafayette Haussmann ' [Adresse 2], pour les horaires correspondants aux plannings établis par l'employeur, c'est-à-dire y compris le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 20h (par roulement) ;
- SUBSTITUER la décision de la Cour d'appel de PARIS à intervenir aux avis, propositions, conclusions et indications du Docteur [K] [J], à savoir :
o la « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » au sens de l'article L. 4624-3 du code du travail établie par le Docteur [K] [J], Médecin du travail, au bénéfice de Monsieur [Z] [F], datée du 27 septembre 2022 ;
o la « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » au sens de l'article L. 4624-3 du code du travail établie par le Docteur [K] [J], Médecin du travail, au bénéfice de Monsieur [Z] [F], datée du 4 octobre 2022 ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens, y compris l'intégralité des frais d'expertise supportés par la société THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS et s'élevant à la somme de 200,00 € ».
M. [F] n'a pas conclu à nouveau.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l'avis médical :
La Société fait valoir que :
- les mesures d'aménagement du temps de travail proposées par le médecin du travail sont calquées sur les nouveaux horaires que M. [F] souhaitait lui imposer quelques jours plus tôt du fait de son déménagement ;
- les mesures d'aménagement du temps de travail proposées par un médecin du travail n'ont pas pour finalité de satisfaire les convenances purement personnelles d'un salarié ;
- Il résulte du rapport du médecin expert que M. [F] est à ce jour apte à exercer son poste de travail et que les préconisations du médecin du travail B. ne sont plus nécessaires.
Sur ce,
L'article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ».
En l'espèce, le médecin inspecteur du travail, diligenté par la cour a rendu la conclusion suivante après avoir exaimné M. [F] le 9 janvier 2024 :
« Après avoir reçu et examiné M. [F] ;
Après avoir étudié son dossier médical du travail et les documents médicaux transmis ;
Après avoir consulté l'ensemble des pièces communiquées par les deux parties ;
Après avoir pris connaissance du poste de travail.
Je considère qu'à la date de l'expertise et au vu des éléments de nature médicale, M. [F] peut exercer son poste de vendeur dans la boutique OMEGA des Galeries Lafayette et que les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement des horaires de travail, qui ont pu être nécessaires pour une période donnée, ne me semblent plus justifiées à ce jour ».
Le médecin inspecteur du travail a notamment eu communication du dossier médical du travail et des documents médicaux, de l'ensemble des pièces communiquées par les parties dans le cadre de la procédure ainsi que de leurs conclusions, il a entendu les parties, a étudié le curiculum vitae de M. [F] et a entendu ses doléances, il a mentionné la nature de son poste de travail, son lieu d'exercice, les horaires, les conditions d'exercice, son évolution de carrière, sa décision de déménager ainsi que les différents avis médicaux rendus par le médecin du travail.
Le médecin inspecteur précise avoir contacté le médecin du travail en janvier 2024 et mentionne que M. [F] décrit de bonnes relations de travail avec ses collègues et sa hiérarchie, qu'il dit « beaucoup apprécier son travail », « les tensions signalées semblent apaisées ».
Il précise que depuis le début de la procédure, l'état de santé de M. [F] a évolué.
Ainsi, force est de constater qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le médecin expert a conclu que M. [F] est à ce jour apte à exercer son poste de travail, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, il y a lieu de substituer l'avis du médecin inspecteur du travail à ceux du médecin du travail datés des 27 septembre 2022 et 4 octobre 2022, dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [F] qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt du 26 octobre 2023 ayant infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2022 et ayant désigné le docteur [B] [U], médecin inspecteur du travail territorialement compétent en Ile de France ;
SUBSTITUE aux avis contestés du médecin du travail, datés du 27 septembre 2022 et du 04 octobre 2022 la décision suivante :
JUGE que M. [Z] [F] est apte à son poste de vendeur dans la boutique Oméga au sein des Galeries Lafayette Haussmann à [Localité 6] ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.
La Greffière La Présidente
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