Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/04482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03317
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Frédéric BERTACCHI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur,
les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de
chambre, chargée du rapport et Monsieur Christophe LATIL, conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la Société) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-03317 rendu le
08 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [Adresse 5].
Par arrêt du 31 Mars 2023, la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/10553 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de la société [7] et ré-enregistrée sous le numéro RG 24/04482.
A l'audience du 12 septembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais la Société, par courrier de son conseil parvenu au greffe le 2 août 2024, avait informé la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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