Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2211912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211912

Date de décision :

13 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2022 et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 novembre 2016 (1 point), 18 octobre 2018 (1 point), 10 novembre 2018 (3 points), 30 mars 2019 (3 points),13 mai 2019 (1 point), 20 mai 2019 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés dans le capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 26 novembre 2016, 18 octobre 2018, 10 novembre 2018, 30 mars 2019,13 mai 2019, 20 mai 2019 ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions qui lui sont reprochées ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 26 novembre 2016, 18 octobre 2018 et 13 mai 2019 ont été restitués au requérant respectivement les 29 septembre 2017, 5 août 2019 et 26 février 2020 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - et, pour le surplus, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision " 48 SI " en date du 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 novembre 2016, 18 octobre 2018, 10 novembre 2018, 30 mars 2019, 13 mai 2019, 20 mai 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort du relevé d'information intégral du 30 septembre 2022 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité les 29 septembre 2017, 5 août 2019, et 26 février 2020, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises les 26 novembre 2016, 18 octobre 2018 et 13 mai 2019. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : 3. Les conditions de notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification, à la supposer établie, des décisions de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable des décisions de retrait de points : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions commises les 10 novembre 2018 et 30 mars 2019 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 30 septembre 2022 que les infractions commises les 10 novembre 2018 et 30 mars 2019 ont été constatées par procès-verbaux électroniques produits au dossier. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir leur présentation au contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 10 novembre 2018 et 30 mars 2019 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. S'agissant de l'infraction commise le 20 mai 2019 : 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 20 mai 2019 a été constatée au moyen d'un radar automatique. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense une copie de l'avis de contravention adressé avec accusé de réception à l'intéressé. Le bordereau d'envoi de cet avis retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale dispose que " Le titre mentionné au second alinéa de l'article L. 529-2 () est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée (). La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée () à défaut de quoi elle est irrecevable ". S'agissant des infractions commises les 10 novembre 2018, 30 mars 2019 et 20 mai 2019 : 10. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 30 septembre 2022 que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions contestées ont été émis. Ainsi, l'intéressé, qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à obtenir l'annulation des décisions portant retrait de points des 10 novembre 2018 et 30 mars 2019, la décision " 48 SI " du 4 mai 2022 n'étant pas fondée sur l'une des infractions correspondantes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice des six points irrégulièrement retirés et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 novembre 2018 et 30 mars 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, L. C La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique