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Cour de cassation, 07 mai 2019. 18-13.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.862

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10200 F Pourvoi n° Q 18-13.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme L... I..., domiciliée [...] , 2°/ M. K... I..., domicilié [...] , 3°/ M. Z... E..., domicilié [...] , 4°/ M. Q... I..., 5°/ Mme C... V..., épouse I..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société JAJ Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. J... A..., domicilié [...] , venant aux droits de la société I... en qualité de mandataire judiciaire, 3°/ à la société I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme L... I..., de M. K... I..., de M. E..., de M. Q... I... et de Mme C... I..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société JAJ Holding ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... I..., M. K... I..., M. E..., M. Q... I... et Mme C... I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société JAJ Holding la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme L... I..., M. K... I..., M. E..., M. Q... I... et Mme C... I.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... T... de sa demande de condamnation de la société JAJ Holding au paiement de la somme de 900.000 euros avec intérêts au taux légal ; Aux motifs propres que « par arrêt du 12 janvier 2016 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 juin 2014 "mais seulement en ce qu'il condamne la société JAJ Holding à rembourser à monsieur Q... I... la somme de 900 000 € avec intérêts au taux légal ...et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile" aux termes de la motivation suivante: "Attendu que pour condamner la société JAJ Holding à rembourser à monsieur Q... I... la somme de 900 000 € l'arrêt, après avoir retenu que la nullité de la cession des actions pour dol entraîne la remise des parties dans l'état antérieur, constate que le versement de cette somme en compte courant ne trouvait sa cause que dans la cession litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la somme de 900 000 € représentait un apport en trésorerie au profit de la société I..., de sorte que, sauf circonstances particulières, non invoquées en l'espèce, il incombait à celle-ci, et non à la société JAJ Holding, cessionnaire des actions, de la rembourser à monsieur Q... I..., la cour d'appel a violé le texte susvisé". Contrairement à ce que soutient la SARL JAJ Holding la cour de cassation n'a pas "définitivement jugé qu'aucune circonstance particulière ne permettait la mise à la charge de JAJ Holding de la somme de 900 000 €" mais seulement relevé que de telles circonstances n'étaient pas invoquées à la date de son arrêt. Devant la cour de renvoi les consorts I... arguent désormais de l'existence de telles circonstances en faisant valoir que les fonds ont été versés à la demande du cessionnaire, du fait de la cession, et ont été intégralement prélevés par la SARL JAJ Holding, actionnaire unique de la SAS I..., au travers d'accords de management conclus entre la holding et sa filiale, lui permettant de rembourser l'intégralité de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la société I..., au lieu d'être employés pour la poursuite de son activité. Mais le fait que le versement de l'apport en compte courant soit intervenu à l'occasion de la cession litigieuse importe peu et ne constitue pas en soi une circonstance particulière dès lors que l'apport en compte courant a bien été enregistré dans les comptes de la société I... qui en devient débitrice vis-à-vis de l'associé qui l'a fait. Il ressort en outre des conclusions du rapport d'expertise de monsieur X..., expert-comptable, judiciairement désigné pour donner son avis sur les anomalies comptables affectant le bilan de l'exercice clos au 31 mars 2005 dénoncées par la SARL JAJ Holding que contrairement à ce que soutiennent les consorts I... les apports en compte courant ont exclusivement bénéficié à la SAS I.... Au terme de son rapport monsieur X... concluait à la nécessité de rectifier les comptes au 31 mars 2005 qui se soldaient par un bénéfice net de 39 212 €, du fait d'anomalies tenant à l'existence de pertes à terminaison latentes, de l'ordre de 113 132 €, non provisionnées, à la comptabilisation directe d'acomptes clients en chiffre d'affaires sans vérifier si les travaux étaient faits, à l'existence au 31 mars 2005 de produits constatés d'avance d'un montant de 444 029 €, non enregistrés au passif, car correspondant à des travaux à exécuter l'exercice suivant, à une sous-estimation des travaux en cours comptabilisés pour 102 538 € au lieu de 126 539 €, à l'anticipation sur l'exercice au 31 mars 2005 de factures clients établies au cours de l'exercice suivant pour un montant total de 639 856 € "dans le seul but de dissimuler des pertes, par la direction de la SAS I...". Après rectification de ces anomalies l'expert judiciaire chiffrait le résultat du bilan au 31 mars 2005 à - 1 161 018 € soit un écart de 1 200 230 € avec le bilan approuvé au 31 mars 2005 sur la base duquel la cession des actions de la SAS I... est intervenue le 25 octobre 2005. L'expert ajoutait qu'au 31 octobre 2005 les pertes cumulées depuis le 1er avril 2004 étaient égales à - 1 389 504 € en précisant "Dans ses grandes lignes cette perte est très comparable aux factures "anticipées" que la SAS I... a, de façon incorrecte, décalées sur l'exercice précédent, en vue précisément, à masquer ces pertes, soit 289 833 € sur 2004 et 639 856 € sur 2005 (total de 929 689 €)". Revenant in fine de son rapport à un dire du 4 octobre 2011 dans lequel le conseil de monsieur et de madame I... rappelaient que ces derniers "ont effectué des versements dans la trésorerie de la SAS I..., peu après la cession pour un montant de 900 000 €, pour lui permettre de poursuivre son activité et qu'ainsi aucun préjudice ne peut leur être opposé" monsieur X... écrivait à nouveau que "ce montant est sensiblement égal aux pertes des exercices clos les 31 mars 2004 et 2005, qui avaient été dissimulés aux cessionnaires, aux professionnels comptables et aux tiers en général, par un jeu de factures anticipées en comptabilité (qualifiées de fausses factures par ailleurs). Le qualifiant d'exceptionnel l'expert judiciaire poursuivait "il n'en demeure pas moins que cet apport de 900 000 € devait se révéler suffisant à la poursuite de l'exploitation de la SAS I... : en effet, dans la consultation des créanciers adressée le 2 octobre 2007 par maître S... à maître W... figurent les comptes de l'exercice au cours duquel est intervenue la cession, et également du premier exercice complet postérieur à la cession: ces derniers comptes (du 01/04/2006 au 31/03/2007) font apparaître un bénéfice net de 96 663 €". Il est ainsi démontré que la somme de 900 000 € apportée par monsieur Q... I... était d'un montant égal aux pertes des deux exercices précédant la cession dissimulées par les cédants à la SARL JAJ Holding, que son versement était nécessaire au redressement de la situation de la SAS I... et qu'elle a bien été affectée à ce redressement dont la réalité sur le premier exercice complet suivant la cession est confirmée par l'expert judiciaire. Ce constat suffit à établir que contrairement à ce que soutiennent les consorts I... les fonds n'ont pas été prélevés par la SARL JAJ Holding à son seul profit mais ont reçu l'affectation pour laquelle ils avaient été versés et ont profité à la SAS I.... En l'absence de toute preuve de la perception de la somme correspondante par la SARL JAJ Holding les consorts I... E... ne justifient d'aucune circonstance particulière qui justifierait sa condamnation à rembourser la somme de 900 000 € apportée en compte courant à la SAS I... par monsieur Q... I... à la suite de l'annulation de la cession des actions de la SAS I.... Ils ne caractérisent pas plus la faute imputée à partir des mêmes éléments à la SARL JAJ Holding. En tout état de cause la SARL JAJ Holding affirme sans être contredite que monsieur I... a déclaré sa créance au passif de la SAS I..., admettant ainsi que seule cette dernière est sa débitrice. Monsieur Q... I... doit donc être débouté de sa demande en paiement par la SARL JAJ Holding de la somme de 900 000 € apportée en compte courant à la SAS I..., seule débitrice de cette somme » ; 1°) Alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que les circonstances particulières justifiant la condamnation de la société JAJ Holding résultaient du fait que celle-ci avait, par l'intermédiaire d'un prétendu accord de « management », prélevé une somme totale de 979.204,35 euros sur sa filiale, la société T... (conclusions d'appel p. 21 et s.) ; 2°) Alors que, d'autre part, en retenant que les consorts T... n'apportaient aucune preuve de la perception, par la société JAJ Holding, de la somme apportée en compte courant à la société T... par Monsieur Q... T..., sans jamais examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les consorts T... au soutien de leurs prétentions, et notamment, la convention de « management », le tableau récapitulatif des prélèvements ainsi que les bilans et comptes de résultat de la société T..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, de troisième part, en retenant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que les apports en compte courant ont exclusivement bénéficié à la société T..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport, en violation de l'article 1192 du code civil.

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