Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° R 22/00016
APPELANTE :
S.A.S. HORMANN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [Y] a été embauché par la société Hormann France par contrat à durée indéterminée à compter du 02 juin 2014 en qualité d'attaché technico-commercial itinérant, statut cadre.
M. [Y] est membre de la délégation du personnel au CSE, élu depuis le 19 novembre 2018.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens a :
- condamné la société Hormann France à payer à M. [Z] [Y] la somme totale de 5.134,90 euros au titre du remboursement de ses frais ;
- condamné la société Hormann France au versement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Hormann France de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens à la charge de la société Hormann France.
Vu l'appel interjeté par la SAS Hormann France à la date du 12 avril 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2023 par la SAS Hormann France qui demande de:
- déclarer la société Hormann France recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Sens des chefs de jugement critiqués,
Et, statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant le remboursement de ses frais professionnels, ses demandes se heurtant à une contestation sérieuse ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 juin 2023 par M. [Z] [Y] qui demande de:
- confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner la société Hormann France à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
SUR CE,
La société Hormann France estime que l'ensemble des demandes de M. [Y] visant le remboursement de ses frais professionnels se heurtent à une contestation sérieuse ; elle conteste l'avoir sanctionné pécuniairement et considère lui avoir appliqué les directives auxquelles l'ensemble des salariés itinérants de la société sont soumis pour le remboursement des frais et la mise en place de la politique commerciale de la société. Elle fait valoir plus précisément que le principe du remboursement des notes de frais est conditionné au respect de la procédure mise en place par la société, au titre de son pouvoir de direction et des dispositions contractuelle et que c'est le refus abusif et l'insubordination de M. [Y] qui bloquent le règlement de ses notes de frais.
M. [Y] fait valoir en réplique que le principe du droit au remboursement des frais ne peut être sérieusement contesté par l'employeur compte tenu de ce qu'il utilise un véhicule de fonction pour lequel le contrat de travail prévoit que les différents frais sont pris en charge directement ou remboursés sur production des factures, des prévisions de la convention collective applicables au salarié en déplacement continu, et de ce que les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise doivent lui être remboursés par l'employeur.
Il ajoute que l'employeur ne peut conditionner le remboursement des frais exposés par son salarié à l'utilisation de ce logiciel informatique alors que :
- ne pas rembourser les frais à raison du refus d'utiliser le logiciel revient à une sanction pécuniaire,
- que le comité social et économique doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise des moyens ou des techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés,
- parmi les frais figurent les frais pour se rendre aux réunions du comité social et économique.
Il estime que ce n'est pas à raison de l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des frais que l'employeur ne les rembourse pas mais qu'il s'agit simplement pour ce dernier de le sanctionner à raison de son refus d'utiliser le logiciel Yellow box, sans être en droit cependant de le sanctionner pécuniairement.
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de M. [Y] prévoit la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction et précise qu'à ce titre « les différents frais, graissage, entretien général, réparations, et carburant, seront pris en charge directement par la société ou seront remboursés sur production des factures dûment acquittées. »
L'article 7 du contrat de travail sur les frais professionnels est en outre rédigé de la manière suivante : « Les frais engagés par M. [Y] à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur justificatifs dans le respect de la réglementation interne en vigueur au sein de la société Hormann France. »
La convention collective applicable prévoit en outre une prise en charge forfaitaire définie préalablement au profit du salarié en déplacement continu.
Il est souligné que l'employeur de M. [Y], qui a été embauché à compter du 02 juin 2014 en qualité d'attaché technico-commercial itinérant, n'avait jamais vu jusqu'au mois de novembre 2021 remis en question ses demandes de remboursement de frais, qui lui étaient ainsi réglés durant de très nombreuses années jusqu'à cette date.
Le salarié verse ses demandes de remboursement de frais sur la période de décembre 2021 à septembre 2022, accompagnés de justificatifs, pour un montant total de 5.134,90 euros.
La cour observe que la grande majorité des frais correspond à l'indemnité forfaitaire « repas midi », d'un montant de 15 euros.
La société Hormann France ne justifie pas en quoi la mise en place au début de l'année 2022 de l'outil appelé «Yellow Box » destiné à la force de vente et qui s'interface avec la messagerie Outlook qui gère l'envoi des courriels professionnels et les rendez-vous pris par les attachés commerciaux itinérants, est soudainement et à l'évidence devenu nécessaire pour répondre à son obligation de prise en charge des frais professionnels.
Si elle a sanctionné disciplinairement M. [Y] suite au refus de ce dernier d'utiliser ce logiciel, considérant que son attitude constituait une insubordination, elle ne peut utilement faire valoir dans le cadre du présent litige, pour s'exonérer de son obligation de remboursement des frais professionnels, que le salarié n'a pas fourni normalement sa prestation de travail en ne respectant pas la procédure mise en place se rapportant aux frais professionnels, alors que le motif tiré d'une mauvaise exécution du contrat de travail ne peut justifier une sanction pécuniaire, que prohibe l'article L. 1331-2 du code du travail, et que les demandes de remboursement ont été faites sur le logiciel dédié «Notilus» ce qui, comme le souligne justement l'intimé, n'a pas changé depuis la mise en place du logiciel «Yellow box», les pièces produites par ce dernier étant effectivement extraites du logiciel «Notilus», étant souligné que l'employeur lui avait remboursé ses frais de mars 2014 à décembre 2021, ce qui révélait qu'il disposait déjà des moyens de vérifier le bien-fondé des demandes de remboursement de frais ainsi transmis, outre que l'employeur a accès à l'agenda électronique des commerciaux sur Outlook et qu'il n'est pas contesté que son véhicule de fonction était équipé d'un système de géolocalisation, de sorte que ce n'est pas à raison de l'impossibilité de vérifier le bien-fondé des frais que l'employeur ne les a pas remboursés.
Au demeurant, il est constaté que l'appelant n'élève pas à titre subsidiaire de contestation sur les décomptes fournis par le salarié.
La société ne peut sérieusement contester que M. [Y] a, dans l'exercice de ses fonctions, exposé des frais de déplacement dont la prise en charge est, en toute hypothèse, prévue à titre forfaitaire par la convention collective.
Indépendamment de la question de savoir si l'employeur a institué, en prévoyant le recours au logiciel « Yellow box », un dispositif de contrôle soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique, il s'ensuit qu'en s'abstenant soudainement de s'acquitter du remboursement de frais dont le principe était acquis, la société est devenue débitrice des sommes sollicitées, à l'encontre desquelles elle ne justifie pas d'une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens ayant alloué à M. [Z] [Y] la somme totale de 5.134,90 euros, à la charge de la société Hormann France, au titre du remboursement de ses frais, sauf à préciser que cette somme est allouée à titre de provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Hormann France.
La demande formée par M. [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la somme allouée l'est à titre de provision,
CONDAMNE la SAS Hormann France à payer M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
CONDAMNE la SAS Hormann France aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
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