Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 251 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032766
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663
représentée par Me Michel TEBOUL de la SELEURL MICHEL TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0650
INTIMÉE
La société THOMAS PLANTS, SAS au capital de 228.000 €, représentée par sa Présidente, la SAS FINANCIÈRE FLORE, inscrite au RCS de Saint-Brieuc, elle-même représentée par son Président Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro : : 848 540 241
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocat plaidant Me Eric GAFTARNIK, SELARL GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
La SAS THOMAS PLANTS, ci-après TP, est un producteur de plants de divers légumes et tubercules qu'elle vend à des agriculteurs, à des maraîchers et à des grossistes (qui les commercialisent auprès de producteurs agricoles) ; ses activités étaient assurées auprès de la compagnie GENERALI IARD dans le cadre d'un contrat en « responsabilité civile''.
Dans ce cadre, TP a souscrit une extension de garantie, figurant dans un intercalaire relatif aux conditions particulières, couvrant la responsabilité civile spécifique des producteurs de plants.
En 2019, TP a produit deux variétés de plants de patate douce, l'un dit ' Beauregard' et l'autre dénommé 'Georgia' ; en septembre 2019, les agriculteurs, à qui elle avait vendu des plants de patate douce de la variété 'Beauregard', ont constaté des éclatements anormaux des tubercules les rendant difficilement commercialisables.
Le 23 octobre 2019, TP a donc fait une déclaration de sinistre auprès de GENERALI afind'être indemnisée des préjudices qu'elle avait subis du fait de la mise en jeu de sa responsabilité par les agriculteurs auxquels elle avait livré les plants défectueux.
GENERALI a refusé toute prise en charge du sinistre.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la SAS THOMAS PLANTS est bien éligible au bénéfice de la garantie responsabilité civile des producteurs de plants pour l'accident qui s'est produit lors du bouturage de plants car l'Évènement, le fait générateur du préjudice, correspond à la définition contractuelle de l'objet de la police, et le dommage subi est conforme à deux des trois cas de dommages garantis ;
- dit que l'article 8 des conditions générales relatif l'exclusion du dommage résultant de livraison d'un produit non conforme, sera réputé non écrit ;
- dit que l'exclusion de garantie, que la SA GENERALI IARD oppose à la demande de THOMAS PLANTS, n'est pas applicable en l'espèce ;
- dit que c'est à bon droit que la SAS THOMAS PLANTS demande à bénéficier de la mobilisation de la garantie « responsabilité civile des producteurs de plants » ;
- condamné la SA GENERALI IARD à payer à la SAS THOMAS PLANTS, au titre de l'extension de garantie « responsabilité civile des producteurs de plants », la somme de 654 007 euros, déboutant pour le surplus ;
- condamné la SA GENERALI IARD à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SA GENERALI IARD aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 9 décembre 2021, enregistrée au greffe le 16 décembre 2021, GENERALI a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 24 janvier 2024, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée à l'audience par la cour.
En cours de délibéré les conseils ont donné l'accord des parties pour entrer en médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant GENERALI à la SAS THOMAS PLANTS ;
DÉSIGNE:
Mme [I] [M]
GLL Médiation. com
[Adresse 3]
[Localité 6]
portable : [XXXXXXXX02]
fixe : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;
FIXE à 1 000 euros HT (huit cents euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante :
* 600 euros à la charge de GENERALI VIE
* 400 euros à la charge de la société THOMAS PLANTS
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 mars 2024 à 14 heures, Salle Portalis , escalier Z , 2ème étage
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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