Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2023, à 16H48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [R] [G]
née le 31 août 1996 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Clément Dumazet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [N] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [R] [G] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 novembre 2023 à 19h56 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2023, à 14H30 complété à 14h31, par Mme [W] [R] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [R] [G], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et déclare 'j'ai eu un stress émotionnel, qui m'a crée une allergie ; on nous a défini comme des vagabonds ; une personne qui travaille au cra nous a poussé; je suis allée pour voir le médecin mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de médecin; je ne me souviens pas du jour, rester au cra compromet mon état émotionnel';
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [W] [R] [G], y ajoutant sur le moyen tiré de l'impossibilité de vérifier la transmission de la liasse d'admission au centre de rétention comprenant le registre au procureur que ce moyen est juridiquement infondé dès lors que la seule obligation à l'égard du procureur de la République est, au regard des dispositions de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de l'informer du placement en rétention de la personne concernée ce qui lui permet, le cas échéant, de se rendre au centre de rétention où il pourra prendre connaissance de s éléments concernant l'étranger en rétention ainsi que le registre. Le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité d'assignation à résidence, il est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de contestation de l'arrêté de l'arrêté de placement en rétention que Mme [W] [R] [G] est irrecevable à contester au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision.
Il convient de préciser à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'elle peut consulter si elle le pense nécessaire.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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