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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-15.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-15.587

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que M. X... a pris contact avec M. Y..., architecte, en vue de l'édification de plusieurs bâtiments sur des terrains lui appartenant ; que M. Y... a établi des dossiers de permis de construire qui n'ont pas abouti ; que M. X... a refusé de régler sur la base d'un courrier du 18 novembre 2002, le montant des honoraires réclamés par M. Y..., pour la partie de mission exécutée, en invoquant un accord sur le règlement d'un montant forfaitaire proposé par M. Y... dans un courrier du 17 décembre 2001 ; Attendu que pour limiter à la somme de 24 613, 68 euros TTC la condamnation prononcée contre M. X..., l'arrêt retient que, dans son courrier du 18 novembre 2002, M. Y... rappelle les modalités de son intervention et reconnaît travailler à ses frais avancés, que ces modalités d'exécution sont conformes à celles proposées par la lettre du 17 décembre 2001 et acceptées par M. X... et que M. Y... ne verse aucun élément confirmant l'existence d'un accord ultérieur portant sur la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 17 décembre 2001 contenait des modalités d'exécution et de rémunération distinctes de celles figurant dans la lettre du 18 novembre 2002, la cour d'appel, qui a dénaturé cette seconde lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 24 613, 68 euros à titre d'honoraires, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Gabriel X... à ne payer à Monsieur Bernard Y... que la somme de 24. 613, 68 € TTC à titre d'honoraires ; AUX MOTIFS QUE la lettre du 17 décembre 2001 définissant les conditions d'intervention de Monsieur Y... est libellée comme suit (…) Les conditions que je vous propose tiennent compte de la situation, telle que vous m'avez indiquée : les trois permis de construire concernent (…) la rémunération envisagée ne sera qu'un dédommagement correspondant au remboursement des frais de mon cabinet ; ce dédommagement n'est acceptable que parce que vous garantissez que la mission d'architecte des opérations projetées sur ces terrains me sera confiée (…) Cette situation étant ainsi précisée, je vous propose l'étude et la réalisation des trois dossiers de permis de construire concernés et le suivi de leur instruction moyennant un dédommagement forfaitaire de 41. 160 € HT, réglé par moitié au dépôt des permis de construire, l'autre moitié à l'obtention des permis de construire (…) Monsieur X... soutient avoir, par mention manuscrite apposée sur cette lettre le 15 janvier 2002, accepté la proposition de Monsieur Y... fixant forfaitairement le montant total de ses honoraires à la somme de 41. 160 € ; Monsieur Y... qui conteste avoir reçu en retour ce courrier formalisant l'accord de Monsieur X... a cependant entrepris sa mission et adressé au maître de l'ouvrage, le 18 novembre 2002, le courrier suivant : « je fais suite et vous confirme les termes de notre dernière réunion, dans vos bureaux, réunion qui avait pour objet le prochain dépôt de la demande de permis de construire que vous m'avez demandé de déposer sur vos terrains et la définition des missions d'architecte que vous m'avez confiées pour ces projets (…) concernant la définition de mes missions d'architecte, vous nous avez dit être conscient de toutes les difficultés que nous avons rencontrées dans les études et la réalisation de vos dossiers de demande de permis de construire, difficultés techniques et administratives, et de l'importance du travail nécessaire à leur réalisation, et vous avez contenu que les scénarios proposés initialement pour définir ces missions d'architecte n'étaient pas adaptés à la réalité et qu'une mission d'architecte classique était plus indiquée ; en contrepartie, vous m'avez demandé de maintenir la notion d'un travail à mes frais avancés, jusqu'à la fin de l'instruction des demandes de permis de construire, ce que j'ai bien entendu accepté en réciprocité de votre confiance ; ainsi, pour chacun des dossiers, la mission d'architecte comprend la conception du projet immobilier (…) la réalisation du dossier de plans de consultation des entreprises, le suivi architectural jusqu'à la conformité ; la rémunération de chaque mission est évaluée dans le budget prévisionnel établi par votre maître d'ouvrage délégué et sera réglée à l'avance de la mission suivant les conditions habituelles de la profession ; études préliminaires : 20 % ; demande de permis de construire : 15 % ; obtention du permis de construire : 5 % ; dossier de consultation : 20 % ; suivi architectural suivant avancement des travaux : 35 % ; réception et conformité : 5 % ; dans ce courier, Monsieur Y... rappelle les modalités de son intervention et reconnaît travailler à ses frais avancés ; ces modalités d'exécution de la mission sont conformes à celles proposées par la lettre du 17 décembre 2001 et acceptées par Monsieur X... ; Monsieur Y... ne verse aucun élément confirmant l'existence d'un accord ultérieur des parties portant sur sa mission initiale et notamment sa rémunération ainsi qu'au titre des prestations supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ; l'accord des parties prévoyait le paiement de la moitié des honoraires au jour du dépôt des permis de construire ; ces demandes ont été déposées par Monsieur Y... ; Monsieur X... n'est donc pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution du contrat pour s'opposer à la demande d'honoraires de Monsieur Y... au titre de cette première partie de mission ; en conséquence il sera condamné à payer à ce titre à Monsieur Y... la somme de 20. 580 € HT ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre du 17 décembre 2001 propose le paiement d'un dédommagement à Monsieur Bernard Y... pour la réalisation et l'instruction des dossiers de permis de construire, avec pour contrepartie l'obtention de la mission d'architecte ; que la lettre du 18 novembre 2002 énonce que « les scénarios proposés initialement pour définir ces missions d'architecte n'étaient pas adaptés à la réalité et qu'une mission d'architecte classique était plus indiquée », avant de proposer une rémunération précise, dépendant du budget prévisionnel établi par le maître d'ouvrage délégué ; qu'en estimant que ces modalités d'exécution étaient conformes à celles précisées dans la lettre du 17 décembre 2001, pour en déduire que seule celle-ci pouvait servir de fondement à la rémunération de Monsieur Bernard Y..., la Cour d'Appel a dénaturé la lettre du 18 novembre 2002, qui énonçait clairement revenir sur les propositions faites précédemment ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'une offre ne peut être considérée comme acceptée que si l'acceptation est pure et simple, sans modification ; qu'en estimant que Monsieur Gabriel X... avait accepté l'offre de Monsieur Bernard Y... formalisée par la lettre du 17 décembre 2001, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Gabriel X... n'avait pas formulé une contre-offre modifiant le paiement et ses modalités, que Monsieur Bernard Y... n'avait jamais acceptée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du Code Civil.

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