Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/11622 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3UF
N° de Minute : BX24/00593
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[F] [S]
[X] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [S], demeurant [Adresse 3]
M. [X] [T], demeurant [Adresse 3]
assistés par Me CROQUELOIS-AMRI Sly, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Avril 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 1er avril 2006, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].
Le 10 janvier 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [V] [U] et Monsieur [V] [W] un commandement de payer.
Par exploit d'huissier de justice du 13 décembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [V], Madame [F] [U] et Monsieur [X] [T], pour l'audience du quinze Février deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner leur expulsion ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [V], Madame [F] [U] et Monsieur [X] [T] au paiement :
- de la somme de 1489,04 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle;
- de la somme de 27,13 euros ramenée à 23,17 euros au titre des assurances impayées;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [W] [V], Madame [F] [U] et Monsieur [X] [T] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement et expose que Monsieur [W] [V] n'existe pas, il s'agit d'une erreur sur la carte de séjour, il se désiste à son encontre.
Assigné dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V] n'était ni présent ni représenté.
Madame [S] [F] et Monsieur [T] [X] comparaissent volontairement, indiquent qu'ils sont assurés et demandent l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 puis prorogée au 05 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail :
Il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail en raison de l'échéancier proposé par les locataires qui ont repris le paiement de leur loyer courant.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 5 avril 2024, à la somme de 2258,43 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] seraont donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2258,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] sollicitent des délais de paiement et offrent de s'acquitter de leur dette par versements mensuels de 60 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur leur dette par mensualités de 60 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il convient d'accorder à Madame [S] [F] et Monsieur [X] [T] l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à PARTENORD HABITAT de ce qu'il se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [W] [V] ;
Donne acte à Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] de ce qu'ils acceptent de comparaitre volontairement ;
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail verbal ;
Condamne solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 2258,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 60 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [F] [S] et Monsieur [X] [T] aux dépens;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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