Cour de cassation, 26 janvier 1995. 95-60.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.029
Date de décision :
26 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Pieri, ès qualités de président du Centre départemental des jeunes agriculteurs de Haute-Corse, résidence Borgo Revinco, Borgo (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Chantal Pieri, demeurant à Abazzia, Ghisonaccia (Haute-Corse),
2 / de M. Antoine Y..., demeurant à Saint-Pancrace, Castellare di Casinca (Haute-Corse),
3 / de M. David Z..., demeurant à Molfifao, Ponte Leccia (Haute-Corse),
4 / de M. Charles, Marie A..., demeurant à Chiatra, San-Nicolao (Haute-Corse),
5 / de Mme Cécile X..., demeurant à Aregno, Ile Rousse (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 13 décembre 1994) d'avoir rejeté le recours formé par M. Pieri, président du Centre départemental des jeunes agriculteurs de la Haute-Corse, contre la décision de la commission d'établissement des listes électorales en vue des élections à la chambre d'agriculture, n'ayant pas inscrit sur ces listes, les centres cantonaux de Balagne, Campoloro, Casinca, Corte et Fiumorbo alors que ces centres rempliraient les conditions requises pour leur inscription, ayant été constitués depuis trois ans au moins, ayant satisfait à leurs obligations statutaires et une déclaration d'inscription comportant les prescriptions légales ayant été faites, ainsi que cela résulte des productions ;
Mais attendu que les documents, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne peuvent être invoqués pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que le jugement retient que la preuve du respect de la formalité du dépôt des statuts n'est pas rapportée en ce qui concerne le Centre cantonal de Fiumorbo, que ne sont produits pour chacun des autres centres qu'un exemplaire des assemblées générales de 1991, à l'exception de tout autre procès-verbal relatif au fonctionnement durant les trois dernières années et que la seule attestation du président du Centre départemental des jeunes agriculteurs n'est pas une preuve suffisante de fonctionnement des centres les dernières années en respectant les obligations statutaires ;
Que, par ces motifs, le Tribunal, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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