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Cour de cassation, 21 septembre 1994. 93-84.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.014

Date de décision :

21 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - la compagnie AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Claude X... pour blessures involontaires, a, après condamnation définitive du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice soumis à recours, subi par la victime, à la somme de 1 151 760,09 francs, dont 166 039,25 francs pour incapacité totale temporaire et condamné Claude X... à verser à Sabine Y..., de ce chef, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la somme complémentaire de 406 039,25 francs ; "aux motifs que le remboursement des émoluments perçus pendant la durée totale de l'arrêt de travail a été réclamé au prévenu et à sa compagnie d'assurances Axa Assurances ; que, compte tenu des éléments et des pièces justificatives produites au dossier, il apparaît que le tribunal a sous estimé certains postes du préjudice patrimonial de Sabine Y... ; qu'il convient d'évaluer comme suit les divers postes de ce préjudice : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ............... ... 745 720,84 francs - incapacité totale temporaire ....... 166 039,25 francs - incapacité permanente partielle 19 %................................ 190 000,00 francs - perte de carrière................... 50 000,00 francs 1 151 760,09 francs dont il convient de déduire la créance de la caisse d'assurance maladie................... 745 720,84 francs 406 039,25 francs somme qui revient à la victime sur l'indemnité destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice soumis à recours et condamner Claude X... à verser à Sabine Y... la somme complémentaire de 406 039,25 francs sans tenir compte du complément de salaire versé par son employeur durant son incapacité, soit une somme de 153 098,08 francs qui devait nécessairement venir en déduction de l'indemnité revenant à la victime ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait condamner Claude X... à verser à Sabine Y..., du chef du préjudice soumis à recours, une somme complémentaire de 406 039,25 francs sans répondre aux conclusions du prévenu et de son assureur faisant valoir, justificatif à l'appui, que le centre hospitalier spécialisé, employeur de la victime, lui avait versé durant son incapacité une somme de 153 098,08 francs au titre des salaires devant s'imputer sur sa demande de remboursement de ce chef ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme partiellement, qu'appelé à statuer sur le préjudice ayant résulté de l'atteinte à l'intégrité physique de Sabine Y..., infirmière hospitalière, blessée au cours d'un accident de la circulation dont Claude X... a été déclaré "entièrement responsable", les juges du premier degré ont fixé à 166 039,25 francs l'indemnité dûe au titre de l'incapacité temporaire de travail d'une durée de plus de trois ans, subie par la victime, somme représentant le montant des gains dont celle-ci avait été privée ; Attendu que, saisie des conclusions du prévenu et de son assureur contestant toute indemnisation de ce chef compte-tenu des compléments de salaires versés à la victime par l'établissement hospitalier, son employeur, la cour d'appel énonce que les éléments et les justifications produites au dossier conduisent à confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de ce chef de préjudice ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui, pour répondre aux conclusions déposées, n'avaient pas à s'expliquer davantage sur les bases de leurs calculs, n'ont fait qu'user du pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement du fait dommageable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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