Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021026599
APPELANTE
Société EXPCHEM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 821 236 304
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Me Loïc LERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1397, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. HUTCHINSON SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 051 826
Représentée par Me Jean-marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat d'étude technique intitulé "Procédés pour l'enrobage de capsules de matérieux à changement de phase" a été signé entre la société Expchem et la société Hutchinson en date du 17 décembre 2015 portant sur la réalisation par la société Expchem d'une étude technique, prévoyant une durée de mission en trois phases de quatre mois chacune (I, II et III) moyennant un prix de 20 000 euros HT pour chacune des trois phases.
Considérant avoir rempli sa mission au titre de chacune des trois phases, la société Expchem a facturé au total la somme de 60 000 euros HT, soit 72 000 euro TTC.
La société Hutchinson, considérant notamment que le contrat n'avait pas été renouvelé à l'issue de la phase I, a payé les travaux d'étude au titre de cette phase I, soit 24 000 euros TTC et refusé de payer les factures correspondent aux phases II et III, soit la somme de 48 000 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2021, la société Expchem a fait assigner la société Hutchinson en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 14 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Dit l'action en paiement des factures de la phase II de l'étude technique prescrite,
- Déboute la Sas à associé unique Expchem de sa demande de paiement de la somme de 24 000 euros TTC au titre des factures de la phase II,
- Déboute la Sas à associé unique Expchem de sa demande de paiement de la somme de 24 000 euros TTC au titre de la phase III ;
- Déboute la Sas à associé unique Expchem de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- Condamne la Sas à associé unique Expchem aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par déclaration du 23 février 2022, la société Expchem a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022, la société Expchem demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable à l'espèce de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'informer le jugement déféré en toutes ses disposition et, statuant à nouveau de :
- Condamner la société Hutchinson à payer à la société Expchem la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC au titre de la phase II ;
- Condamner la société Hutchinson à payer à la société Expchem la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC au titre de la phase III ;
- Condamner la société Hutchinson à verser à la société Expchem la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;
- Condamner la société Hutchinson à verser à la société Expchem la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- La condamner aux entiers dépens de première instance ;
- Condamner la société Hutchinson à verser à la société Expchem la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers d'appel et de ses suites, dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimée par exploits d'huissiers respectivement délivrés les 27 avril 2022 et 31 mai 2022 à personne habilitée.
L'intimée s'est constituée le 15 novembre 2022 mais n'a pas conclu. Elle est dès lors réputée, en application de l'article 954 du code civil, s'approprier les motifs du jugement entrepris.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action en paiement des factures de la phase II
Le tribunal a retenu que l'action en paiement, s'agissant de la phase II, était precrite au motif que l'intégralité de la phase II avait été exécutée au plus tard le 14 mars 2016 et que le prix de cette phase (20 000 euros HT) était exigible à cette date qui marquait en conséquence le point de départ de la prescipiton quiquennale selon la jurisprudence.
La société Expchem soutient que l'action en paiement des factures de la phase II n'est pas prescrite au motif que le point de départ de la prescription ne peut être le 14 mars 2016 puisqu'à cette date, le rapport de phase II ne pouvait être terminé 3 mois après le début du contrat, seul le rapport intermédiaire avait été adressé.
Elle fait valoir que la mention de la phase II au lieu de place de la phase I, dans le courriel du 26 juin 2016, constitue une erreur matérielle et que les premiers juges ont fait preuve d'incohérence manifeste en retenant le 14 mars 2016 comme la date d'envoi du rapport de la phase II alors qu'ils affirment qu'au 31 mai 2016 les diligences de la phase I avaient été effectuées avec retard.
Ceci étant exposé, la société Expchem a conclu un contrat d'étude technique avec la société Hutchinson en date du 11 décembre 2015, ainsi qu'un contrat de confidentialité en date du 2 décembre 2015, portant sur une mission spécifique de réalisation d'une étude sur les procédés pour l'enrobage de capsules de matériaux à changement de phase.
Le contrat d'étude technique signé entre les parties prévoyait une mission d'une durée de 4 mois renouvelable deux fois à compter de sa signature par les parties. Le programme de travail était défini pour la totalité de la durée du contrat, soit sur 12 mois. Ledit contrat faisait référence à trois phases distinctes, organisées comme suit :
phase I : de janvier à avril 2016 (état des lieux des technologies d'encapsulation et analyse de la pertinence des solutions),
phase II : de mai à août 2016 (choix d'un axe d'investigation pour la détermination d'une technologie d'encapsulation),
phase III : de septembre à décembre 2016 (mise au point de la validation de l'option, i-e technologie retenue.).
Pour chacune des trois phases, la rémunération de la société Expchem était de
20 000 € HT que, par application de l'article III.2 du contrat, la société Hutchinson s'était engagée à verser de la manière suivante :
- un premier acompte de 4 000 € HT dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat et sur présentation de la facture correspondante ;
- un deuxième acompte de 8 000 € HT deux mois après la date d'entrée en vigueur du contrat, à réception du rapport intermédiaire et sur présentation de la facture correspondante ;
-un troisième acompte de 8 000 € HT à réception du rapport d'étape et sur présentation de la facture correspondante, soit un total de 60 000 € HT pour l'ensemble de la mission.
La société Expchem sollicite le paiement des factures de phase II suivantes :
. n° 2016/16-05-23 en date du 23 mai 2016 d'un montant de 4 800 € TTC,
. n° 2016/16-05-24 en date du 24 mai 2016 d'un montant de 9 600 € TTC,
. n° 2016/16-06-26 en date du 26 juin 2016 d'un montant de 9 600 € TTC,
Le tribunal a retenu à tort que le rapport final de la phase II avait été remis le 14 mars 2016, soit moins de trois mois après le début du contrat alors qu'au surplus, il a validé la lettre de résiliation adressée par Hutchinson pour retard de diligences dans la phase I, ce qui équivalait à admettre que si la phase 1 n'était pas finie, la phase 2 ne pouvait pas l'être non plus.
Il résulte de la lecture de la lettre du 26 juin 2020 que la société Expchem a communiqué 4 pièces dont deux rapports dont les titres raccourcis sont "Les approches bottom-up de l'encapsulation" et "Les composites mousses métalliques/MCP" qui concernaient la phase I comme correspondant au contenu défini pour la phase 1, à savoir "état de l'art des technologies d'encapsulation et examen des voies d'exploration" de sorte que la mention phase II sur la lettre constitue une erreur matérielle. Il est d'ailleurs précisé que le contenu de la phase II et des rapports y afférents n'ont été évoqués que lors de la réunion du 11 mars 2016. La phase II ne pouvant pas être achevée depuis mars 2016 mois au cours duquel seul le rapport intérmédiaire de la phase II intitulé "PVD : pulvérisation cathodique" avait été adressé le 14 mars 2016 à la société Hutchinson .
En outre, il ressort de l'article IV-3 du contrat que Hutchinson disposait d'un délai de 45 jours à compter de la date de réception du rapport final provisoire pour transmettre à Expchem ses commentaires et des demandes de modifications ou de précisions et Expchem d'un délai de trois jours à compter de la réception des commentaires pour transmettre un rapport final qui serait considéré comme définitif soit par approbation du rapport par Hutchinson soit, en l'absence de remarques écrites, dans un délai de 45 jours suivant la date de réception du rapport final modifié. Ainsi, un rapport final qui aurait été remis le 14 mars 2016 n'aurait été définitif qu'à l'issue d'un délai de 75 jours.
Le rapport intermédiaire de la phase II intitulé "PVD pulvérisation cathodique a été envoyé le 18 mars 2016 et le rapport de fin de phase intitulé "Les mousses métalliques : les procédés d'exploitation" a été envoyé le 26 juin 2016.
En tout état de cause, il ressort du contrat signé par les parties que si le paiement des deux derniers acomptes étaient subordonnés à la production par la société Expchem du rapport intermédiaire pour le deuxième et du rapport d'étape pour le troisième (et non des rapports définitifs comme le soutient l'appelante) ils étaient également subordonnés à la présentation des factures.
Or, en l'espèce, les factures dont la société Expechem sollicite le paiement ont été émises les 23 et 24 mai et 26 juin 2016 de sorte que l'action engagée par cette dernière le 18 mai 2016 n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que la demande était prescrite.
Sur la demande en paiement au titre de la phase II
La société Expchem soutient que la demande en paiement des factures de la phase II est fondée au motif qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel. Elle estime que les travaux ont débuté bien avant le début du contrat de sorte qu'elle transmettait les rapports intermédiaire et final de phase bien avant les dates prévues par le contrat. Dès lors que la transmission prématurée de ces rapports n'est pas contestée et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle notamment, en ce qui concerne sa mission de coaching d'un ingénieur qui consistait à des réunions de coaching et de retour d'expérience et non des réunions d'avancement. A contrario, sa cocontractante a manqué à ses obligations contractuelles de transmission des comptes-rendus sur l'avancée de la réalisation de l'étude. Elle considère donc être en droit de se prévaloir du paiement des factures de la phase II.
Il ressort des pièces produites aux débats par la société Expchem que celle-ci a exécuté sa mission et transmis les rapports intérmédiaire et final sans qu'aucun reproche n'ait été émis par la société Hutchinson tant sur ses travaux que sur sa mission de coaching d'un ingénieur. Deux réunions ont eu lieu les 11 mai et 27 juin 2016 portant sur la phase II et qui ont donné lieu à des compte rendus.
La société Expchem est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC au titre de la phase II.
Sur la demande en paiement au titre de la phase III
La société Expchem expose que dans la pratique, l'étude technique a commencé avant la signature du contrat, des indications confidentielles lui ayant été transmises par la société Hutchinson deux mois avant la signature du contrat sur les modules que cette dernière avait développées par le passé ce qui explique qu'elle a pu prendre de l'avance sur le déroulement de sa future mission. Elle souligne que contrat de confidentialité est d'ailleurs daté du 2 décembre 2015.
Elle soutient que sa demande en paiement des factures de la phase III est fondée au motif qu'il s'agit d'un seul contrat, subdivisé en trois phases sans clause de renouvellement ; que bien que la lettre de résiliation de la cocontractante soit émise le 31 mai 2016, l'un de ses ingénieurs s'est présenté à la réunion du 27 juin 2016 qui a été décidé au cours d'une précédente réunion le 11 mai 2016 de sorte que le contrat n'était pas résilié et que les paiements des factures étaient exigibles à partir du 31 octobre 2016, date à laquelle ont été remis l'ensemble des rapports intermédiaire et final de la phase III.
Le contrat signé par les parties produits par la société Expchem dispose en son article II "Entrée en vigueur et durée du contrat" que le contrat entre en vigueur à compter de la signature par les parties de celui-ci et, au plus tôt, le 1er janvier 2016, pour une durée de quatre mois renouvelable.
Si le contrat indique que sa durée est de quatre mois renouvelable, il ne fait pas mention d'une clause de renouvellement par tacite reconduction ni des modalités de la reconduction de celui-ci. Au contraire, le contrat précise que le programme de travail est défini pour la totalité de la durée de contrat, soit douze mois.
En outre, l'annexe technique au contrat dispose que "Le programme de travail est prévu pour être réalisé en trois phases de quatre mois chacune'" ; que concernant le projet de calendrier, que "les objectifs ne seront pas traités séquentiellement" et que "la durée totale du calendrier est de 12 mois".
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le contrat signé par les parties ne fait pas mention explicite de l'existence de trois phases distinctes et indépendantes de quatre mois chacune mais de trois phases thématiques différentes de quatre mois chacune d'une même mission d'une durée de douze mois que la société Huchinson appelle d'ailleurs dans son bon de commande du 4 janvier 2016 "tranches".
La lettre de résiliation qu'a adressé la société Hutchinson à la société Expchem n'est pas versée aux débats par l'appelante.
En tout état de cause, cette lettre dont il est dit qu'elle informe la société Expchem du non-renouvellement du contrat à l'issue de la phase I est inopérante dès lors que :
- le contrat s'est poursuivi en phase II, la société Hutchinson assistant à la réunion du 11 mai 2016 , soit 11 jours après le début officiel de la phase, les parties ayant fixé une nouvelle réunion pour le 27 juin 2016 au cours de laquelle elle a pu présenter à l'ingénieur qu'elle coachait le concept allemand concurrent utilisant des MCP à base de sels hydratés, ce qui lui avait été demandé à titre de travail supplémentaire,
- le compte rendu de cette réunion mentionne que "la date de la prochaine réunion au CDR de [Localité 5] n'a pu être fixée en l'absence de Monsieur [O]. Elle sera fixée à son retour".
En effet, ces éléments illustrent la volonté de la société Hutchinson de contination de la mission jusqu'à son terme.
La société Expchem a adressé en novembre 2016 à la société Hutchinson son rapport intermédiaire intitulé "Le vieillissement des MCP" et le rapport final intitulé "Comportement mécanique des mousses métalliques" sans qu'aucune remarque ni commentaire n'ait été émis par la société Hutchinson.
La société Expchem est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la société Hutchinson à lui payer la somme de 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC.
La société Hutchinson sera dès lors condamnée à payer à la société Expchem la somme de 40 000 euros HT, soit 48 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021, date de l'exploit introductif d'instance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Expchem
La société Expchem soutient qu'elle a subi un préjudice de trésorerie en raison du paiement tardif de la phase I et du non-paiement des phases II et III. Elle sollicite, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la condamnation de la société Hutchinson à lui payer la somme de15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Expchem ne justifie pas d'une préjudice lié au retard de paiement autre que celui qui sera réparé par la condamnation de l'intimée aux intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de l'acte introductif d'instance.
La société Hutchinson sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Expchem une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'action de la société Expchem recevable ;
CONDAMNE la société Hutchinson à payer à la société Expchem la somme de 48 000 euros TTC au titre des travaux des phases II et III du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2021 ;
DEBOUTE la société Expchem de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Hutchinson aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl BDL avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
COONDAMNE la société Huchinson à payer à la société Expchem la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL