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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-44.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.707

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet, M. Y..., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1990), M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 par la société Onet ; qu'à compter du 1er mai 1981, il a été promu responsable administratif régional ; qu'il lui a été attribué une indemnité d'un montant de 540 francs destinée tant à compenser l'obligation de disponibilité qu'imposaient ses nouvelles fonctions qu'à se substituer à un échelon de salaire supérieur rendu impossible par l'application de la grille "siège" ; qu'à la suite de la mise à la disposition de M. X... d'un véhicule de service le 7 janvier 1986, l'indemnité accordée en 1981 a été supprimée ; que M. X..., ayant refusé ce qu'il considérait être une modification substantielle de son contrat de travail, a été licencié le 2 octobre 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la modification substantielle du contrat de travail, si elle met la rupture à la charge de l'employeur, ne suffit pas à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux du seul fait que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison du refus par le salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel dudit contrat ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la suppression de la prime allouée à M. X..., qui constituait un élément de sa rémunération, n'avait pas de justification, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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