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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-15.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.078

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre, section 2), au profit de la société anonyme SOVAC entreprises, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOVAC entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Lyon, 15 avril 1993), que, par acte sous seing privé du 5 février 1988, Y... Bertin s'est portée caution solidaire, envers la société SOVAC entreprises (SOVAC) et à concurrence de 231 290 francs, de l'exécution du contrat de crédit-bail mobilier à intervenir entre cette dernière société et M. X... ; que le contrat de crédit-bail a été signé le 15 mars 1988 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., la SOVAC a invoqué le bénéfice de la clause résolutoire puis a poursuivi, à l'encontre de la caution, le paiement de sa créance d'un montant total de 60 705,01 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré "valable son acte de caution" alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel et ses conclusions complémentaires et en réponse, Mme X... avait démontré que, lorsqu'elle avait signé le verso de l'acte de cautionnement, le 5 février 1988, il ne comportait aucune des mentions figurant au recto relatives au contrat de crédit-bail, apposées en surcharge 40 jours plus tard, soit le 15 mars 1988 ; qu'en déclarant que Mme X... aurait souscrit son engagement en connaissance de cause dès lors que l'acte de cautionnement énonçait l'intégralité des clauses et conditions du contrat de crédit-bail destiné à être cautionné, sans s'expliquer sur le moyen précité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs sur ce point adoptés, que l'acte de cautionnement stipule que la caution déclare avoir pris connaissance du contrat de crédit-bail "sur le point d'être conclu" entre le bailleur et le locataire ; qu'ainsi, et dès lors qu'est valable le cautionnement d'une dette future à la condition que celle-ci soit déterminable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la SOVAC, "outre le montant figurant dans les mentions manuscrites de la caution, les accessoires et les intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 1991" alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut excéder la somme que la caution s'est engagée à payer telle qu'elle résulte de la mention manuscrite de sa main ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, au surplus, que la caution n'est pas redevable des intérêts dus par le débiteur principal dès lors que l'extension du cautionnement aux intérêts conventionnels stipulés ne figure pas dans la mention manuscrite apposée sur l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2015 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Y... Bertin s'est engagée à concurrence de la somme 231 290 francs qu'elle a écrite, de sa main, en lettres et en chiffres au bas de l'acte de cautionnement, tandis que l'arrêt la condamne à une somme de 60 705,01 francs ; Attendu, d'autre part, que s'étant engagée à une somme d'un montant déterminé, Mme X... est tenue, par application de l'article 2016 du Code civil, des accessoires de cette somme ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur la demande présentée par la SOVAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SOVAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société SOVAC entreprises sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société SOVAC entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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